Infirmation partielle 27 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 27 août 2020, n° 19/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/019931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042314915 |
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Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 27 AOUT 2020
No : 161 – 20
No RG 19/01993 – No Portalis
DBVN-V-B7D-F6QM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 23 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: […]
Madame E… W…
née le […] à SAINT MARTIN DE LANDELLES (50730)
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: […]
SA LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) Iard
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION- Avocats & Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L’audience du 28 mai 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 24 avril 2015, Mme E… W… a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel enseignant centre un prêt […] d’un montant de 78.013 euros, afin d’acquérir un appartement à Paris.
La société Assurances du crédit mutuel Iard (ACM Iard) s’est portée caution au profit de la banque en garantie du remboursement de l’intégralité du prêt.
A la suite d’impayés, la Caisse de crédit mutuel enseignant centre a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 janvier 2018 puis a demandé aux ACM Iard, en sa qualité de caution, par courrier du 16 février 2018, de lui régler le solde dû au titre du prêt. La société Les ACM Iard a réglé la somme de 67.849,97 euros à ce titre. Une quittance subrogative lui a été délivrée le 29 mars 2018.
La société ACM Iard a ensuite vainement mis en demeure Mme W… de lui rembourser cette somme par courrier recommandé du 26 février 2018, puis a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution d’inscrire une hypothèque conservatoire sur ses biens avant de l’assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a :
— condamné Mme E… W… à payer à la SA ACM Iard la somme de 67.601,74 € avec intérêts au taux de 2,15 % à compter du 25 janvier 2018 jusqu’au parfait paiement,
— condamné Mme W… aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la SA ACM Iard de ses plus amples demandes,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Mme W… a formé appel de la décision par déclaration du 11 juin 2019 en intimant la société les Assurances du Crédit mutuel Iard, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2020, elle demande à la cour de :
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 1134 du Code civil
Déclarer Mme W… recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
Vu l’assignation devant le tribunal de grande instance de Tours portant date du 19 juin 2008,
Dire et juger que 9 années se sont écoulées entre la date figurant sur l’assignation et le jugement rendu,
Dire et juger que le tribunal de grande instance de Tours ne pouvait pas être valablement saisi en 2019 par une assignation portant la date du 19 juin 2008,
En conséquence, dire et juger que l’irrégularité de la saisine du Tribunal emporte nullité de tous les actes subséquents à sa saisine,
Dire et juger que les vices internes qui affectent la teneur du jugement entraînent la cancellation de l’intégralité de la procédure,
En conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tours le 23 avril 2019,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Constater que les mentions de l’assignation comportent des vices et griefs qui ont préjudicié aux droits de Mme W…, dans la défense de ses intérêts.
Dire et juger que le vice de forme a privé Mme W… du droit au procès équitable, tel que garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Constater que le vice qui affecte l’assignation initiale n’a été purgé par aucun acte de
régularisation
Prononcer la nullité de l’assignation et réduire à néant la procédure de première instance
Dire et juger que le recours de la société Les Assurances du crédit mutuel Iard est un recours de nature subrogatoire
Dire et juger que Mme W… est en droit d’opposer à la caution les mêmes moyens de droit qu’au créancier principal
Constater que le prononcé de la déchéance du terme a été irrégulier
Dire et juger que la Caisse de crédit mutuel enseignant centre a violé l’esprit et la lettre de l’article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi
Dire et juger que par son silence gardé, la Caisse de crédit mutuel enseignant centre a omis de porter à la connaissance de sa co-contractante qu’elle avait la faculté contractuelle de moduler les échéances de son prêt.
Dire et juger que par son silence gardé, la Caisse de crédit mutuel enseignant centre a fait perdre à Mme W… la possibilité d’éviter le prononcé de la déchéance du terme
Dire et juger que par son silence gardé, la Caisse de crédit mutuel enseignant centre a exécuté le contrat de prêt de manière déloyale.
Dire et juger que l’irrégularité du prononcé de la déchéance ne peut pas être régularisée a postériori par une assignation entachée de nullité
Constater que, faute de déchéance régulière du terme, la société Les Assurances du crédit mutuel Iard n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de Mme W….
Prononcer la nullité de la déchéance du terme
Dire et juger que la Caisse de crédit mutuel enseignant centre et la société Les Assurances du crédit mutuel Iard ont exécuté le contrat de prêt et de caution de manière déloyale.
Ordonner le rétablissement du prêt et le rétablissement de l’échéancier
Donner acte à Mme W… qu’elle verse aux débats les jurisprudences dont elle invoque le bénéfice.
Débouter la société Les Assurances du crédit mutuel Iard de toutes ses fins, demandes et prétentions
Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel Iard à payer à Mme W… la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi et à l’abus de droit consacré par cette procédure.
Condamner la société Les Assurances du créidt mutuel Iard à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les faits, elle indique qu’elle n’a pas pu faire face au paiement des échéances de novembre 2017 à janvier 2018, soit un montant modique de 1587,74€, et que sans tentative de rapprochement amiable, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2018 qui ne lui est pas parvenue, étant domiciliée à Paris mais continuant à domicilier ses revenus sur le compte qui était géré par le Crédit mutuel enseignant centre, ainsi qu’une clause du contrat de prêt lui en faisait obligation. Elle ajoute que la mise en demeure adressée par la société ACM Iard le 29 mai 2018 ne lui est pas non plus parvenue pour la même raison, et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience de première instance, car la Banque de France lui avait indiqué que la procédure de surendettement déclarée recevable le 29 mars 2018 suspendait les poursuites des créanciers, et car l’assignation étant datée du 19 juin 2008, elle pensait qu’elle était caduque.
Sur la procédure, elle prétend que le fait que l’assignation soit datée du 19 juin 2008, n’ait fait l’objet d’aucune régularisation en première instance et indique qu’elle doit prendre un avocat au barreau de Lorient ou d’un autre barreau de la cour d’appel de Rennes, a porté atteinte à son droit de se défendre et constitue une cause de nullité qui emporte la nullité de l’assignation et par suite du jugement.
Elle indique que le prononcé de la déchéance du terme est atteint de nullité car il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable. Elle en déduit que la créance de la banque n’est pas exigible, que le prêt doit être rétabli à son égard et que la quittance subrogative accordée à la caution est caduque ou du moins lui est inopposable, de sorte que la société ACM Iard est privée de qualité et d’intérêt à agir à son encontre.
En réponse aux arguments adverses, elle indique que le dispositif de ses conclusions tend à l’annulation du jugement et vise aussi son infirmation ; que ses moyens de droit sont recevables ; que contrairement à ce qu’elle allègue, la société ACM Iard n’exerce pas un recours personnel mais un recours subrogatoire car il ressort de l’examen de la quittance subrogative que la société ACM Iard tire sa qualité pour agir des dispositions de l’article 2306 du Code civil et non de l’article 2305 du même code même si elle en invoque le bénéfice. Elle ajoute que le prêt et le cautionnement ont été exécutés de manière déloyale puisque la banque lui a imposé une domiciliation de ses revenus qui ne correspondait pas à la réalité de son domicile à Paris, que celle-ci ne lui a pas indiqué qu’elle pouvait solliciter une modulation de ses échéances, lui faisant perdre une chance d’éviter le prononcé de la déchéance du terme et que la société ACM a présenté une requête afin d’inscription d’hypothèque provisoire en dépit de la procédure de surendettement en cours.
La société Les assurances de crédit mutuel Iard demande à la cour, par dernières conclusions du 13 mai 2020 de :
Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 563 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2305 du Code civil,
Vu le contrat de prêt,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Constater les manquements de Mme E… W… aux règles de procédures,
Constater l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de Mme E… W…,
Déclarer irrecevable l’appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg
le 13 mars 2019 RG 19/02298 ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de
Strasbourg le 13 mars 2019 RG 19/02298 ;
A titre subsidiaire,
Constater l’irrecevabilité de toutes références aux manquements de la banque s’agissant du recours personnel de la caution,
Déclarer les conclusions de Mme E… W… irrecevables,
Débouter Mme E… W… de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 13 mars 2019 RG 19/02298 ;
A titre éminemment subsidiaire,
Ecarter des débats les jurisprudences citées Mme E… W… dont les références de publication ne sont pas citées et qui n’ont pas été communiquées ;
Constater la légalité et la régularité du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de
Strasbourg le 13 mars 2019 RG 19/02298 ;
Constater l’absence d’abus de droit des ACM Iard ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 13 mars 2019 RG 19/02298 ;
En tout état de cause,
Condamner Mme E… W… à payer à aux ACM Iard la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle fait valoir sur la procédure :
— que les conclusions de Mme W… sont irrecevables car elles ne visent pas les chefs de jugement expressément critiqués, le dispositif ne demande qu’indirectement réformation du jugement querellé et car aucune régularisation n’est parvenue avant le délai de caducité au 20 septembre 2019,
— qu’en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont irrecevables en appel sauf s’il s’agit d’exceptions de procédures, et qu’en l’espèce, Mme W… soulève des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles,
— que l’intervention de la banque en cause d’appel est irrecevable,
— qu’il n’y a pas lieu à nullité de l’assignation, l’erreur sur la date de l’assignation et sur le barreau de rattachement de l’avocat n’étant prévue par aucun texte comme cause de nullité et ne constituant que des nullités de forme qui n’ont pas fait grief à l’intéressée,
Sur le fond, elle indique que les fautes imputables à la banque ne peuvent lui être opposées car elle n’exerce pas un recours subrogatoire mais son recours personnel, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement étant sans incidence sur le choix de la caution. Elle en déduit que Mme W… ne peut se prévaloir à son encontre d’un manquement de la banque à l’obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou à son obligation de déloyauté ou encore de conseil,
Elle soutient aussi que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur mais n’interdit pas au créancier de solliciter un titre exécutoire constatant sa créance, ni de mettre en oeuvre une mesure conservatoire, celle-ci n’étant pas une mesure d’exécution forcée.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2020.
L’audience du 28 mai 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 11 mai 2020 leur rappelant qu’en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l’affaire mise en délibéré, sauf opposition de l’une ou l’autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n’a été formée dans le délai imparti et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, la cour a invité les parties à indiquer par notes en délibéré à adresser sous huit jours si elles acceptent de tenir pour une erreur purement matérielle l’erreur qui affecte le dispositif des conclusions de l’intimée,
Par courrier en délibéré du 22 juin 2020, la société Les ACM a indiqué que la référence à un « jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 13 mars 2019 RG 19/02298 » est effectivement une erreur matérielle, et qu’elle vise en réalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 23 avril 2019 pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01769. Elle demande à la cour de constater l’existence de cette erreur purement matérielle et de prendre en compte le dispositif des dernières conclusions tel qu’il suit :
A titre principal,
Constater les manquements de Mme E… W… aux règles de procédures,
Constater l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de Mme E… W…,
Déclarer irrecevable l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance Tours le 23 avril 2019 pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01769 ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance Tours le 23 avril 2019 pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01769;
A titre subsidiaire,
Constater l’irrecevabilité de toutes références aux manquements de la banque s’agissant du recours personnel de la caution,
Déclarer les conclusions de Mme E… W… irrecevables,
Débouter Mme E… W… de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance Tours le 23 avril 2019 pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01769;
A titre éminemment subsidiaire,
Ecarter des débats les jurisprudences citées Mme E… W… dont les références de publication ne sont pas citées et qui n’ont pas été communiquées ;
Constater la légalité et la régularité du jugement rendu par le tribunal de grande instance Tours le 23 avril 2019 pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01769;
Constater l’absence d’abus de droit des ACM Iard ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal de grande instance Tours le 23 avril 2019 pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01769 ;
En tout état de cause,
Condamner Mme E… W… à payer à aux ACM Iard la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré du 25 juin 2020, le conseil de Mme W… a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate, au vu de la déclaration d’appel et des motifs des conclusions de l’intimée que la mention dans le dispositif des conclusions de la société Les ACM du « jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 13 mars 2019, RG 19/02298 » procède manifestement d’une erreur matérielle que l’appelante, qui s’en rapporte à justice sur ce point, n’avait d’ailleurs pas soulevée et qui ne l’a visiblement pas empêchée de faire valoir ses droits devant la cour. Il sera donc retenu que les demandes de l’intimée portent sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance Tours le 23 avril 2019, RG 18/01769 et non sur un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 mars 2019.
Sur la procédure
La société ACM Iard sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme W… mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande contrairement aux exigences de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ses conclusions contenant uniquement des moyens relatifs à l’irrecevabilité des conclusions de Mme W… et de ses prétentions nouvelles. La demande d’irrecevabilité de l’appel sera rejetée.
S’agissant de l’irrecevabilité des moyens et prétentions de Mme W…, et contrairement à ce que soutient la société ACM Iard, l’article 963 du code de procédure civile autorise expressément les parties à invoquer des moyens nouveaux en appel, pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
En outre, si les prétentions nouvelles sont effectivement interdites en appel par l’article 564 du code de procédure civile sous réserve toutefois des exceptions prévues par ce même texte ainsi que par les articles 565, 566 et 567, ces dispositions n’empêchent aucunement le défendeur qui n’a pas comparu en première instance, de faire valoir en appel ses moyens en défense et de former des demandes, étant rappelé que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Les moyens et demandes de Mme W…, qui était défaillante en première instance sont donc parfaitement recevables.
La société ACM Iard soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des conclusions de Mme W… en citant l’article 901 4o et l’article 954 du code de procédure civile. Elle fait valoir dans ses écritures que ces conclusions ne visent pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu’aucune régularisation n’est parvenue avant le délai de caducité au 20 septembre 2019.
L’article 901 4o du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du même code dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La déclaration d’appel formée par Mme W… mentionne clairement que l’appel tend à l’annulation et en tous cas à la réformation des chefs du jugement ayant condamné Mme W… à la société ACM Iard la somme de 67.601,04€ outre les intérêts au taux légal et aux dépens. Elle satisfait donc aux prescriptions de l’article 901 4o du code de procédure civile précité et la cour est saisie de ces chefs de jugement par le jeu de l’effet dévolutif.
La société ACM Iard ne donne pas la date des conclusions signifiées par Mme W… dont il demande l’irrecevabilité. Les premières conclusions signifiées le 9 septembre 2019, comme les dernières conclusions de l’appelante signifiées le 19 mai 2020 répondent suffisammetn aux prescription de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en critiquant dans leurs motifs les différents chefs du jugement et en sollicitant clairement dans leur dispositif, l’annulation de tous les actes subséquents à l’assignation et subsidiairement, la nullité du jugement et son infirmation « en toutes ses dispositions », étant en tant que de besoin ajouté que l’article 954 précité ne prévoit pas expressément l’irrecevabilité des conclusions qui ne respecteraient pas la présentation exigée par son alinéa 2.
Les demandes d’irrecevabilité formées par la société ACM Iard seront en conséquence rejetés.
S’agissant des arguments de procédure développés par Mme W…, il est exact que l’assignation qui lui a été délivrée en première instance comporte deux erreurs puisque d’une part elle est datée du 18 juin 2008, d’autre part elle mentionne que l’intéressée doit charger un avocat au barreau de Lorient ou des autres barreaux de la cour d’appel de Rennes dont dépend le tribunal saisi de la représenter si elle entend bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Ces erreurs constituent des irrégularités de forme qui en application de l’article 114 du code de procédure civile n’entraînent la nullité de l’acte que si la preuve d’un grief causé par l’irrégularité est rapportée. Mme W… ne rapporte pas une telle preuve.
Il ressort en effet des modalités de remise de l’assignation qu’elle a été remise à sa personne le 19 juin 2018. Mme W… a écrit le même jour à l’huissier instrumentaire pour indiquer qu’elle avait bien reçu les assignations délivrées et rappelait que la société ACM Iard avait été informée par la Banque de France de la décision de recevabilité prise pas la commission de surendettement. (pièce 8 produite par l’intimée).
Le fait que l’assignation mentionne qu’elle est datée du 19 juin 2008 procède donc d’une simple erreur matérielle qui n’a causé aucun grief à Mme W…, celle-ci ayant bien eu connaissance de l’assignation et de sa date réelle de délivrance à sa personne le 19 juin 2018.
En outre, l’assignation litigieuse mentionne de manière exacte que Mme W… était assignée devant le tribunal de grande instance de Tours. L’appelante ne démontre pas que la mention erronée du barreau de Lorient ou d’un des barreaux de la cour d’appel de Rennes lui aurait causé grief ou l’aurait privée du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il ressort tant de son courrier susvisé du 19 juin 2018 que de ses écritures (page 4) qu’elle n’a pas comparu devant le tribunal de grande instance de Tours, non en raison de l’impossibilité de prendre un avocat et de se défendre en justice du fait de cette erreur, mais parce que la Banque de France lui avait indiqué que la recevabilité de son dossier suspendait les poursuites, outre l’erreur dans la date de l’assignation lui faisant penser que celle-ci était caduque.
Les demandes de nullité de l’assignation et du jugement formées par Mme W… doivent donc être rejetées.
Sur le fond
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la société ACM Iard a choisi, dès son assignation en première instance et jusqu’à ses dernières conclusions en cause d’appel, d’exercer le recours personnel que lui offre l’article 2305. Elle produit la quittance subrogative délivrée par la Caisse de crédit mutuel du centre le 29 mars 2018 pour établir le paiement des sommes dont elle réclame le remboursement mais n’exerce pas pour autant le recours subrogatoire puisqu’elle invoque clairement et uniquement les dispositions de l’article 2305 du Code civil.
Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par la quittance subrogative du 29 mars 2018 produite en pièce 4 par l’intimée.
Mme W… ne peut donc pas opposer à la société ACM Iard les exceptions tirées de ses rapports avec la Caisse de crédit mutuel enseignant centre et ne pourrait lui opposer que les exceptions prévues par les dispositions de l’article 2308 du Code civil qu’elle n’invoque toutefois pas.
En conséquence, les moyens tenant à l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, à la caducité ou à l’inopposabilité de la quittance subrogative accordée à la caution dont l’appelant déduit l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société ACM Iard, à la déloyauté de la banque du fait de la clause de domiciliation des revenus et au manquement de cette dernière à son obligation de conseil du fait de l’absence d’information quant à la possibilité de solliciter une modulation des échéances, sont inopérants et doivent être écartés.
En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant la recevabilité de la demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimnetaires ».
En vertu de l’article L722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Ces dispositions n’interdisent pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir à l’encontre de son débiteur un titre exécutoire constatant sa créance, titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée d’exécution des mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement.
En revanche, l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté interdit au créancier de procéder à une saisie conservatoire ou de prendre une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur.
Il est exact qu’en l’espèce, la société ACM Iard a établi le 5 juin 2018 une requête afin d’inscription d’hypothèque provisoire en dépit de la procédure de surendettement en cours (sa pièce 6). Néanmoins, aucune des parties ne produit une ordonnance signée du juge de l’exécution et il n’est pas justifié de l’inscription effective d’une hypothèque provisoire. Il ne sera donc pas retenu de déloyauté ou d’abus de droit à ce titre à l’encontre de la société ACM Iard.
S’agissant du montant des condamnations, la société ACM Iard ne sollicite plus en appel, la condamnation de Mme W… au paiement de frais du chef de l’inscription d’hypothèque judiciaire puisqu’elle demande uniquement la confirmation du jugement qui l’a déboutée sur ce point. Au vu de la quittance subrogative, la société ACM Iard doit recouvrer la somme de 67.489,97€ qu’elle a réglée et qui correspond au principal dû par Mme W… (capital restant dû et échéances impayées).
C’est toutefois à tort que le premier juge a condamné la débitrice à payer les intérêts au taux contractuel de 2,15% sur cette somme.
En effet, le recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil permet à la caution de recouvrer, outre le principal payé, les intérêts qui sont en principe au taux légal sauf convention conclue entre elle et le débiteur fixant un autre taux d’intérêt.
En l’espèce, il n’est pas fait état d’une convention conclue entre la caution et la débitrice prévoyant qu’en cas de recours personnel de la caution, la dette produira intérêts au taux contractuel. En conséquence, seuls les intérêts au taux légal sont dûs à compter du 29 mars 2018 date du paiement.
Sur les autres demandes
En l’absence de faute retenue contre la société ACM Iard, Mme W… doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
L’appelante succombant pour l’essentiel en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge et elle versera à la société ACM Iard la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette les demandes de nullité de l’appel, des conclusions et prétentions de Mme W… formées par la société Assurances du crédit mutuel Iard ;
— Rejette les demandes de nullité de l’assignation et du jugement formées par Mme W…
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme E… W… à payer à la SA ACM Iard la somme de 67.601,74 € avec intérêts au taux de 2,15 % à compter du 25 janvier 2018 jusqu’au parfait paiement ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
— Condamne Mme E… W… à payer à la SA ACM Iard la somme de 67.601,74€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme E… W… à verser à la société ACM Iard une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne Mme E… W… aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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