Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2024, n° 2401805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A Prince demande au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour assurer le traitement de sa demande de titre de séjour dans les délais légaux.
Elle soutient qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 11 février 2024 et n’a reçu aucune nouvelle de la préfecture, laquelle est tenue de répondre dans un délai maximum de quatre mois, hormis la délivrance d’une attestation de dépôt et non d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme Prince, ressortissante comorienne née le 13 mai 1988 à Sima (île d’Anjouan), demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre les mesures nécessaires pour assurer le traitement de sa demande de titre de séjour dans les délais légaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, Mme Prince, qui soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 11 février 2024 et que seule une attestation de dépôt lui a été délivrée, se borne à exposer qu’il appartient au préfet de répondre à sa demande dans un délai maximum de quatre mois. Elle ne justifie ainsi d’aucune urgence en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français né le 2 novembre 2022. En particulier, elle ne démontre pas qu’elle aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous, de telle sorte qu’elle se serait trouvé dans l’impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme Prince n’établit pas l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme Prince.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Prince.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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