Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2510818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B… C… veuve A…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois ; elle a déposé sa demande de rendez-vous le 17 janvier 2023 sur le site Démarches simplifiées et n’a jamais été convoquée malgré de nombreuses relances ; il est porté atteinte à son droit d’accéder aux services publics et de voir sa situation examinée ; elle est exposée à un risque d’éloignement, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France ;
– la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… veuve A…, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1947, a déposé une demande de rendez-vous le 17 janvier 2023 sur l’interface Démarches simplifiées en vue de la délivrance d’un titre de séjour, et n’a jamais été convoquée malgré plusieurs relances.
Eu égard au délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis la demande présentée par Mme C… veuve A…, maintenue depuis dans une situation de précarité, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme C… veuve A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à Mme C… veuve A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… veuve A… de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme C… veuve A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de deux mois.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… veuve A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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