Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2400442, M. B C et M A D demandent au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle le haut-commissaire de la République a verrouillé les accès à la tribu de Saint-Louis à compter du 20 juillet 2024.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— elle porte une atteinte illégale à la liberté d’aller et de venir en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucun texte ne confère un pouvoir de police aux autorités coutumières d’une tribu ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle vise à opérer un blocus de la population de la tribu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le haut-commissaire de la République conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2400443, M. B C et M A D demandent au tribunal de reconnaître le caractère abusif des contrôles d’identité discriminatoires opérés par l’Etat sur les habitants de la tribu de Saint-Louis à la suite des événements qui ont débuté le 13 mai 2024 et les « défaillances de l’Etat » dans l’organisation et dans ces opérations de contrôle.
Ils soutiennent que :
— les contrôles, qui ne sont réalisés que sur des personnes d’ethnie kanak, sont discriminatoires au regard de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, du principe constitutionnel d’égalité, de la liberté d’aller et venir protégée par l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à la liberté et à la sûreté protégé par l’article 5 de cette convention, et au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ;
— ils méconnaissent l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure ;
— le verrouillage des accès à la tribu, qui concerne les mêmes personnes, est également discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le haut-commissaire de la République conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à demander au tribunal de reconnaître des éléments factuels et des défaillances et ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n°4 ;
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
— le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des troubles déclenchés le 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des communes du Grand Nouméa en particulier ont été le théâtre de tirs d’armes à feu sur les forces de sécurité intérieure, de dégradations, de destructions ou d’incendies et de pillages de commerces, d’infrastructures et de divers établissements publics, ainsi que d’évacuation forcées de personnes se trouvant dans leurs habitations afin d’incendier les bâtiments. A compter du mardi 14 mai 2024, l’autorité administrative a édicté des arrêtés relatifs à l’encadrement de la vente d’alcool, aux transports d’armes et d’essence et à la mise en place d’un couvre-feu. L’état d’urgence a en outre été déclaré sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence par le Président de la République à compter du 16 mai 2024 et levé le 28 mai à 05h00 (heure locale). Dans ce cadre, la route provinciale 1, seul axe routier reliant le sud de la Grande Terre à l’agglomération de Nouméa en traversant la zone de Saint-Louis, où se trouve la tribu du même nom, située sur le territoire de la commune du Mont-Dore sur une portion de quatre à cinq kilomètres de long, a connu de graves atteintes à l’ordre public et des exactions violentes, en particulier des tirs d’armes à feu de longue portée en nombre croissant, dont plusieurs mortels, et de plus de soixante vols de voitures violents ou carjacking. L’autorité administrative a dès lors mis en place, un dispositif dénommé « verrou » à compter du 20 juillet 2024 comportant deux points de contrôle, en amont et en aval du secteur de Saint-Louis afin d’en organiser l’accès. M. C et M. D, respectivement chef et membre du conseil des chefs de clan de la tribu de Saint-Louis, demandent au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle le haut-commissaire de la République a décidé de contrôler les accès à la tribu de Saint-Louis à compter du 20 juillet 2024, d’une part, et de reconnaître le caractère abusif des contrôles d’identité discriminatoires opérés par l’Etat sur les habitants de la tribu de Saint-Louis à la suite des événements qui ont débuté le 13 mai 2024 et les « défaillances de l’Etat » dans l’organisation et dans ces opérations de contrôle, d’autre part.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’affaire n° 2400442 :
3. En premier lieu, la seule circonstance que la décision attaquée ne soit pas formalisée n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’elle est entachée d’un défaut de base légale contrairement à ce que soutiennent les requérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Aux termes de l’article 4 du même texte : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / () / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et compte tenu notamment des motifs exposés en défense par le haut-commissaire de la République, que le dispositif mis en place consistait, à la date de la décision attaquée, en l’installation de deux barrages filtrants sur la route provinciale 1 en amont et en aval de la zone de Saint-Louis, sur quatre à cinq kilomètres, en vue de prohiber l’entrée de véhicules dans la tribu dont la liberté de circulation des habitants se trouvait ainsi sensiblement affectée. Ceux d’entre eux qui souhaitaient entrer devaient ainsi laisser leur véhicule à l’extérieur des verrous et poursuivre à pied ou bien au moyen de véhicules laissés à l’intérieur de la zone. Les entrées avec véhicules motorisés étaient toutefois autorisées en cas de circonstance particulière, notamment en cas d’urgence, médicale, alimentaire ou bien s’agissant des véhicules de dépannage des installations électriques. Les personnes qui entraient et sortaient de la tribu faisaient en outre l’objet d’un contrôle d’identité et leurs sacs d’un contrôle visuel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les habitants du secteur concerné n’ont jamais été empêchés d’accéder à leur propriété. Eu égard aux circonstances exceptionnelles de temps et de lieu constituées par les émeutes survenues à compter du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, de la persistance de troubles particulièrement graves sur la route provinciale 1 au niveau de la zone de Saint-Louis, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 et de l’urgence à intervenir, le haut-commissaire de la République a pu, dans l’exercice de ses pouvoirs de police et sans décision formalisée, prendre cette mesure justifiée par l’intérêt public. Compte tenu de ce que cette restriction à la liberté de circulation, mise en œuvre afin de protéger l’ensemble de la population dans un contexte de forte tension, n’était ni générale en ce qu’elle était circonscrite à une portion de route, ni absolue en ce qu’elle n’en interdisait pas l’accès mais ne visait que les véhicules, tout en étant évolutive dans le temps, les requérants ne sont pas fondés soutenir qu’elle a porté à la liberté de circulation une atteinte disproportionnée, qui ne serait pas nécessaire dans une société démocratique, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que, pour l’édicter, le haut-commissaire de la République s’est fondé sur la circonstance, évoquée lors d’une réunion tenue le 2 août 2024 à la commune du Mont-Dore, « qu’aucune garantie n’a pu être donnée par les coutumiers pour assurer la sécurité de circulation des usagers en mettant fin aux car-jacking et les tirs sur les gendarmes », alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne confère un pouvoir de police aux autorités coutumières d’une tribu. Toutefois, et en tout état de cause, l’autorité administrative ne peut être regardée comme ayant ainsi sollicité les autorités coutumières en vue d’exercer un quelconque pouvoir de police, mais uniquement en vue d’user de leur influence supposée à l’égard des auteurs des exactions afin de mettre fin aux agissements de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, résultant de ce que la décision attaquée vise en réalité à opérer un blocus de la population de la tribu, n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 que M. C et de M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision non formalisée par laquelle le haut-commissaire de la République a décidé de contrôler les accès à la tribu de Saint-Louis à compter du 20 juillet 2024 sur la route provinciale 1.
Sur l’affaire n° 2400443 :
9. M. C et M D demandent au tribunal de reconnaître le caractère abusif des contrôles d’identité discriminatoires opérés par l’Etat sur les habitants de la tribu de Saint-Louis à la suite des événements qui ont débuté le 13 mai 2024 et les « défaillances de l’Etat » dans l’organisation et dans ces opérations de contrôle. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre de son office, de reconnaître une situation et de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et M D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240044nd
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