Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2025, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Lemeur Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Lemeur Immo demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des travaux affectant la servitude de passage grevant la parcelle BE n° 479 et de prescrire toute mesure conservatoire propre à préserver l’accès aux quatre emplacements de stationnement privatifs et permettant la continuité d’usage de cette servitude au profit des locataires et des commerces dans le cadre de leur exploitation quotidienne ;
2°) de mettre les frais d’instance à la charge solidaire de la commune de Plougastel-Daoulas et de Brest Métropole Habitat.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’une parcelle grevée d’une servitude réelle et perpétuelle de passage, régulièrement publiée conformément aux dispositions de l’article 710-1 du code civil, permettant l’accès à quatre emplacements de stationnement privatifs pour ses locataires, ainsi qu’un accès permettant la livraison des commerces situés au rez-de-chaussée ;
— Brest Métropole Habitat s’est vu délivrer par le maire de la commune de Plougastel-Daoulas un permis de démolir, dont la mise à exécution rendra impossible l’exercice de cette servitude ;
— les travaux sont imminents et de nature à porter une atteinte irréversible à ses droits ;
— la mesure sollicitée est strictement nécessaire à la préservation d’un droit réel, consistant en une servitude opposable à tout tiers, et vise à éviter la perte de son usage jusqu’au jugement au fond sur la légalité du permis de démolir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme a pour seul objet de vérifier la conformité du projet qu’il autorise avec la règlementation d’urbanisme et est délivrée sous réserve des droits des tiers au nombre desquels appartiennent, notamment, les droits conférés par les servitudes de droit privé. Dès lors, il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif de vérifier la validité d’une servitude de droit privé ou l’étendue de la servitude dont le pétitionnaire entend se prévaloir, pas davantage qu’il ne leur appartient de vérifier si l’autorisation délivrée ne porte pas atteinte à une servitude grevant le terrain d’assiette du projet.
5. Les mesures sollicitées par la SCI Lemeur Immo, tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension immédiate des travaux affectant la servitude de passage grevant la parcelle BE n° 479 et prescrive toute mesure conservatoire propre à préserver l’accès aux quatre emplacements de stationnement privatifs et permettant la continuité d’usage de cette servitude au profit des locataires et des commerces dans le cadre de leur exploitation quotidienne, auraient pour objet et effet de faire obstacle à l’exécution de la décision administrative que constitue l’arrêté du maire de la commune de Plougastel-Daoulas du 16 janvier 2025 portant délivrance du permis de démolir n° PD 029 189 24 00012 au bénéfice de Brest Métropole Habitat, pour la démolition totale des immeubles situés rue de la poste, parcelles cadastrées section 189 BE nos 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 316, 317, 32, 321, 322, 323, 324, 33 et 480.
6. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de son article L. 522-3, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, par voie de conséquence, la SCI Lemeur Immo pouvant, si elle s’y croit fondée, faire valoir les droits réels dont elle entend obtenir la préservation devant la juridiction judiciaire compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Lemeur Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Lemeur Immo.
Fait à Rennes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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