Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2402080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024 sous le numéro n° 2402079, Mme B E épouse F, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision du 8 mars 2024 portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024 sous le numéro n° 2402080, M. A F, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’incompétence négative et d’erreur de droit, faute pour l’autorité préfectorale d’avoir procédé à l’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025 dans les instances n° 2402079 et n° 2402080, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les ressortissants présentant une pathologie mentale peuvent être suivis et soignés au Monténégro.
Mme E et M. F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme F.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse F et M. F, ressortissants monténégrins nés respectivement le 23 août 1989 et le 27 juillet 1985, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 juin 2014 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2015. Le 14 avril 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par deux arrêtés du 23 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par un courrier du 28 août 2023 reçu le 30 août 2023 en préfecture, M. et Mme F ont présenté un recours gracieux en se prévalant, en particulier, de l’état de santé de Mme F et d’une promesse d’embauche de M. F. Si le recours gracieux de M. F a été implicitement rejeté, celui concernant son épouse a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 8 mars 2024. Si cette décision rejette son recours gracieux, elle examine aussi, pour la première fois, sa situation en qualité d’étranger malade, et porte refus de titre de séjour sur ce fondement. Par les présentes requêtes n° 2402079 et n° 2402080, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme F demandent au tribunal d’annuler les décisions du 23 juin 2023 en tant qu’elles portent refus de séjour et les décisions portant rejet du recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. M. et Mme F doivent, dès lors, être regardés comme demandant aussi au tribunal d’annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. F ne peut utilement soutenir que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux est entachée d’incompétence.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. D était compétent pour signer les décisions portant refus de titre de séjour du 23 juin 2023. En outre, il ressort de l’arrêté préfectoral du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, et accordant la même délégation que précédemment au secrétaire général, que M. C, sous-préfet de Val-de-Briey, et signataire de la décision du 8 mars 2024, était compétent en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, le défaut d’absence ou d’empêchement de ce dernier n’étant pas établi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 23 juin 2023, ainsi que de la décision du 8 mars 2024 en tant qu’elle porte refus de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme F un titre de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même s’agissant de la décision du 8 mars 2024, en tant qu’elle porte refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, si Mme F soutient que les refus de séjour sont entachés d’un vice de procédure, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de M. et Mme F, au regard des demandes dont il a été successivement saisi. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait estimée liée par l’avis émis le 30 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de Mme F. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser d’admettre au séjour Mme F sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa décision du 8 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du 30 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. En l’espèce, Mme F n’établit pas, par les pièces médicales qu’elle produit, qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait, au vu de sa situation médicale à la date de la décision attaquée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait avoir affectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu et inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. En l’espèce, les requérants se prévalent de leur intégration en France, de la scolarisation de leurs enfants et de la durée de leur séjour sur le territoire. Toutefois, ils ne démontrent ni disposer en France de liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières, ni être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Les décisions attaquées ne font par ailleurs pas obstacle à ce que les intéressés puissent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. De plus, ils se sont maintenus sur le territoire en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Dans ces conditions, et alors même que leurs enfants sont scolarisés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
14. Si M. F dispose d’une promesse d’embauche du 4 avril 2016 et si les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France et de la scolarisation de leurs enfants, ces circonstances ne constituent, en l’espèce, ni des considérations humanitaires, ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir qu’il existerait un obstacle à leur retour dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d’origine commun des deux époux. Si leurs enfants sont scolarisés en France, les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, de l’impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402079 et n° 2402080 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F, à M. A F, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402079, 2402080
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