Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mai 2024, n° 2304155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304155 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 2 janvier 1991, qui se borne à soutenir qu’elle est mère d’un enfant et qu’elle souhaite détenir un titre de séjour pour contribuer à son entretien, présente ainsi un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter du 24 octobre 2023, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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