Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2502154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a confirmé la décision du 16 janvier 2025 refusant d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ;
d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision souffre d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ce qui conduit à méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle car il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et s’est expliqué sur son engagement dans l’armée ukrainienne de sorte qu’aucun motif ne justifie le refus qui lui est opposé.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a passé, avec succès, les épreuves du concours externe de gardien de la paix lors de la session du 20 février 2024, ce dont il a été averti par courrier du 11 juillet 2024 lui indiquant que son admission définitive était subordonnée à la visite médicale et aux résultats de l’enquête administrative à venir. Celle-ci a eu lieu le 8 août 2024. Par courrier du 10 septembre 2024, il a été informé que la délivrance de son agrément était susceptible d’être remise en cause à la suite des résultats de l’enquête et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales. Par courriel du 17 septembre 2024, M. B… a souhaité présenter ses observations orales lors de la séance de la commission d’agréement, devant laquelle il a pu s’exprimer le 10 décembre 2024. Le 16 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a informé du refus d’agrément. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 10 avril 2025. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 2025 refusant l’agrément sollicité par M. B… comporte les éléments de droit et de fait la justifiant et a, par ailleurs, été précédée du courrier du 10 septembre 2024 dans lequel étaient clairement indiqués les motifs justifiant un éventuel refus d’agrément et pour lesquels l’intéressé a d’ailleurs été entendu le 10 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, lequel aurait conduit à ce que les droits de la défense soient méconnus, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) » Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (…) / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (…) / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale (…) » Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. »
S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe alors au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu’ont été révélés à l’administration, après la décision d’admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.
Tout d’abord, il est constant que M. B… s’est engagé dans le conflit russo-ukrainien au sein de la légion internationale de défense territoriale d’Ukraine en vertu de contrats d’engagement et s’est rendu en Ukraine à deux reprises, de septembre 2022 à mars 2023 puis de juillet à décembre 2023. Pour refuser d’agréer la candidature du requérant à l’emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s’est fondé tant sur l’avis de la commission d’agrément que sur l’enquête administrative conduite par les services de la direction nationale du renseignement territorial (DNRT), laquelle indique que les motivations de l’intéressé pour se rendre en Ukraine, à savoir l’envie de se dépasser, de connaître ses limites et d’apprendre à gérer son stress, ne sont pas compatibles avec le métier civil de policier et que ces aspirations, généralement partagées par des individus à l’idéologie très marquée, affiliés à la sphère identitaire, ne garantissent pas l’adhésion aux valeurs de la République. Ces éléments présentent toutefois un caractère général et ne visent pas directement le requérant. Cependant, il ressort également de cette enquête que M. B… figure en source ouverte sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens pour son engagement en lien avec un groupe de combattants « aux motivations contrastées », de sorte que son exposition « non neutre » est de nature à nuire à l’institution policière et l’expose à un risque de pression. Ces derniers éléments, qui ne sont pas remis en cause par M. B…, lequel se borne à soutenir que son engagement volontaire en Ukraine n’est pas incompatible avec les fonctions de gardien de la paix sont, à eux seuls, de nature à justifier le refus d’agrément contesté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a confirmé la décision du 16 janvier 2025 refusant d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Corée du sud ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Commission
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Administration ·
- Police judiciaire ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Toxicologie ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Légalité
- Conseiller municipal ·
- Métropolitain ·
- Conseil d'etat ·
- Inéligibilité ·
- Droits civiques ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit électoral ·
- Constitutionnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Adolescent
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours hiérarchique ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Logement ·
- Étranger
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.