Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 et le 19 septembre 2025, M A B représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19409 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M B est un ressortissant comorien né le 24 février 1979. Le 17 septembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier d’une présence régulière à Mayotte. Il a ainsi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec placement au centre de rétention administrative. Pour contester la décision d’éloignement il fait état d’une présence ancienne sur le territoire de dix ans, au cours de laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2021, trois autres enfants étant nés aux Comores en 2004, 2009 et 2013. Il fait également valoir que son fils aîné, âgé de 21 ans est polyhandicapé nécessite sa présence comme l’atteste un certificat médical d’un médecin généraliste daté de 2023. Toutefois, il ne produit pas d’élément récent justifiant pour lui l’obligation d’être avec son fils majeur, dont il ne résulte pas des pièces produites qu’il ferait l’objet d’une mesure de protection judiciaire qui lui aurait été confiée, et qui a d’ailleurs formulé seul une demande de titre de séjour le 28 mai 2025. De même, il ne produit aucun élément concernant les autres enfants ni a fortiori de pièces justifiant de sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation, abstraction faite de l’allocation versée par la CAF de La Réunion à la mère des enfants dite de soutien familial, correspondant à l’enfant qui se trouve avec elle dans ce département. Il ne justifie d’ailleurs pas de la contribution de la mère à l’entretien des enfants communs encore mineurs ni même de ressources. Par suite, en l’état des éléments produits, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué y aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M B justifie d’une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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