Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2400294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, régularisée le 21 mars 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande de remise d’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 et d’un montant de 10 879,96 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle ignorait qu’elle était tenue de déclarer ses salaires, qu’elle ne dispose que d’un reste à vivre de 200 euros par mois alors qu’elle est menacée d’expulsion pour retard dans le paiement de ses loyers.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le département de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, l’intéressée ne pouvant, de bonne foi, ignorer qu’elle était tenue de déclarer ses revenus ainsi que la modification de la composition de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu, ainsi que les observations :
- de Mme A… qui indique ignorer qu’elle était tenue de déclarer ses propres revenus ainsi que ceux de ses enfants fiscalement domiciliés chez elle ;
- de Mme B…, dûment habilitée, pour le département de la Somme qui indique que Mme A… a déclaré que ses enfants résidaient chez elle, situation justifiant la prise en compte de leurs propres revenus, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme A… un indu de prestations familiales comprenant un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er mars 2022. Le 25 octobre 2023, l’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu et a demandé la remise de sa dette. Par une décision du 11 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA litigieux qui a été notifié à Mme A… est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, l’intéressée ayant au cours de la période litigieuse omis de déclarer le retour à son foyer de ses enfants D… et E…, situation justifiant la prise en compte de leurs revenus, mais aussi ses propres revenus, à savoir une pension de réversion, d’un montant de 1 401 euros par trimestre, outre ses salaires, de l’ordre de 600 euros par mois. Ces omissions ont été réitérées, alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer outre ses revenus, la modification de la composition de son foyer. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée dans une situation où il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ou d’établir un échéancier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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