Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2503561
TA Grenoble
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision de rejet

    La cour a estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté, car la requérante n'a pas formulé une demande de communication des motifs dans les délais requis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives au regroupement familial

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le regroupement familial, car la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes et d'un logement adéquat.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision de refus de regroupement familial ne portait pas atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, car les enfants pouvaient vivre avec leurs deux parents en Algérie.

  • Rejeté
    Délai pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de refus de regroupement familial était justifiée et que l'injonction n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M me D A n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2503561
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503561
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2503561