Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2503561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, et des pièces complémentaires transmises le 14 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête n’est pas tardive et que la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial :
— n’est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’égard de l’enfant qu’elle a eu avec M. C, né en 2018 ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences pour elle-même et leur enfant, privé de la présence de son père, alors qu’elle remplit les conditions de logement et de ressources pour bénéficier du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Schürmann pour Mme A.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante algérienne née en 1988, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2027, a contracté mariage en Algérie le 27 octobre 2016 avec M. C. Le couple a eu deux enfants nés en avril 2018 et mai 2025. Le 27 novembre 2023, Mme A a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Les décisions refusant le regroupement familial sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le courriel adressé à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 6 décembre 2024 par le conseil de Mme A pour s’enquérir de l’état d’avancement du dossier de cette dernière ne saurait être regardé comme une demande de communication des motifs de la décision de rejet incombant au préfet. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
Sur le droit au regroupement familial :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ".
6. Si la situation de la requérante est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n’a toutefois pas entendu écarter, en l’absence de stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ». L’article R. 434-5 du même code dispose en outre : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
8. Il résulte des pièces du dossier que Mme A partage déjà son logement avec Mme B A et, qu’à la date de la décision attaquée, elle avait un enfant. Ainsi, pour satisfaire aux conditions visées au point précédent, elle doit disposer d’un logement d’une surface minimale de 44 m². Or, si elle produit des avis d’échéance de loyer, elle ne justifie pas de la surface de son logement.
9. En outre, Mme A, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 27 novembre 2023, ne produit sur la période de référence de novembre 2022 à octobre 2023, qu’un avis d’impôt ne mentionnant aucun revenu en 2023. Elle produit, par ailleurs, des bulletins de paie de janvier à septembre 2024 faisant apparaître un salaire net imposable moyen de 969 euros par mois mais le salaire minimum de croissance net s’élevait à 1 398,69 euros par mois du 1er janvier au 31 octobre 2024, puis à 1 426,30 euros. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions citées aux points 5 et 7 en refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial pour son époux.
Sur le pouvoir de régularisation du préfet :
10. Si Mme A vit en France depuis 2007 et que les enfants du couple y sont nés, elle a épousé M. C en Algérie en 2016 et vit au quotidien séparée de celui-ci depuis. Même si la requérante est autorisée au séjour en France, tous les membres de la famille sont de nationalité algérienne et la cellule familiale peut dès lors se reconstituer en Algérie. Dans ces circonstances, la décision de refus de regroupement familial n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les enfants du couple pouvant vivre avec leurs deux parents en Algérie. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. TrioletLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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