Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2024, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, présentée par Me Mot, avocat, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) la décision implicite par laquelle la commune de Pamandzi a refusé de lui communiquer les deux documents administratifs visés dans l’avis du 15 février 2024, à savoir la copie de l’arrêté du maire, de la délibération du conseil municipal décidant de renuméroter la rue Mgombani et l’avertissement officiel l’informant de cette modification ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pamandzi de lui communiquer ces documents sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire, présenté par Me Menard, enregistré le 7 juillet 2024, la commune de Pamandzi conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un acte enregistré le 22 juillet 2024, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Pamandzi.
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2024
Le vice-président
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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