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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 déc. 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme D… A…, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, liés au ruissellement des eaux de pluie en provenance du chemin rural.
Elle soutient que :
- sa propriété, située G…, 2 route de la Vanne sur le territoire de la commune de Grimesnil (50450), est desservie et longée par le chemin rural dit G… ;
- ce chemin rural est bordé par un talus servant également d’assise à la parcelle située en surplomb qui appartient à M. B… C… ;
- elle a constaté en 2023 des ruissellements d’eau pluviale en provenance du talus bordant le chemin rural ;
- à la suite de fortes intempéries notamment dues à la tempête Ciaran, une partie du talus s’est effondrée sur le chemin rural en limite de propriété ;
- les effondrements de terre ont dirigé les ruissellements d’eau vers sa propriété, occasionnant l’inondation de sa cour et de son habitation ;
- M. B… C… a retiré la haie se situant en crête du talus et la végétation se trouvant sur son flanc, aggravant ainsi le ruissellement des eaux de pluie, et a creusé des tranchées dans l’emprise du chemin rural qui ont dirigé les eaux vers sa propriété ;
- depuis la réalisation de ces travaux, elle subit des inondations répétées de sa propriété en raison de ruissellements d’eau pluviale chargée de boue.
La commune de Grimesnil, à qui la requête a été communiquée le 18 juin 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… C…, à qui la requête a été communiquée le 18 juin 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir que sa propriété, située G…, 2 route de la Vanne sur le territoire de la commune de Grimesnil (50450), est desservie et longée par le chemin rural dit G…, qui est bordé par un talus servant également d’assise à la parcelle située en surplomb et appartenant à M. B… C…. Elle expose qu’à la suite de fortes intempéries, une partie du talus s’est effondrée sur ce chemin rural en limite de propriété et que ces effondrements de terre ont dirigé les ruissellements d’eau vers sa propriété, occasionnant l’inondation de sa cour et de son habitation. La requérante soutient que M. B… C… a réalisé des travaux consistant dans le retrait de la haie se situant en crête du talus et de la végétation sur son flanc, aggravant ainsi le ruissellement des eaux de pluie, et a creusé des tranchées dans l’emprise du chemin rural qui ont dirigé les eaux vers sa propriété. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 22 février 2024 que le chemin rural bordant la propriété de Mme A… est transformé en ruisseau, que les terres et pierres du talus ravinent et que l’eau s’accumule au pied du talus creusé par l’exploitant agricole. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l’origine des désordres subis sur sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… F…, exerçant 56 rue d’Argouges, Gratôt (50200), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D… A…, de la commune de Grimesnil et de M. B… C…, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, G…, 2 route de la Vanne sur le territoire de la commune de Grimesnil (50450), après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété de la requérante, en raison de l’écoulement d’eaux de ruissellement en provenance du chemin rural dit G… longeant sa propriété ; préciser, dans toute la mesure du possible, l’importance et la fréquence des épisodes d’inondation ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle que l’absence d’ouvrage d’évacuation, un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales éventuellement présents sur le chemin rural dit G… et, de manière plus générale, des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales éventuellement présents sur la voie publique à proximité de la propriété de la requérante ; préciser si les travaux réalisés par M. B… C…, consistant notamment dans le retrait de la haie se situant en crête du talus et de la végétation se trouvant sur son flanc, et le creusement de tranchées dans l’emprise du chemin rural, ont pu contribuer aux inondations constatées sur la propriété de la requérante ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le requérant ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par l’écoulement des eaux de ruissellement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de sept mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la commune de Grimesnil, à M. B… C… et à l’expert.
Fait à Caen, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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