Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 févr. 2024, n° 2204434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence à défaut pour le CNAPS de justifier d’une délégation régulière donnée à son signataire ;
— le CNAPS n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— l’enquête administrative a été irrégulièrement menée :
— aucun élément ne permet de s’assurer que la consultation des fichiers a été réalisée par une personne habilitée conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision méconnaît de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les instances en référé n°2204438 et n°2205337 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Douard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu délivrer le 24 août 2017 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité dans le domaine de la surveillance humaine ou électronique pour une durée de cinq ans. Il en a demandé le renouvellement le 12 juin 2022. Par décision du 12 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Pour estimer que les agissements de M. B étaient incompatibles avec la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de sa demande, laquelle a révélé que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits d’outrage sur une personne chargée d’une mission de service public, commis le 20 mars 2017 et ayant donné lieu à un rappel à la loi. Toutefois, eu égard au caractère ancien et isolé du fait reproché et compte tenu du comportement manifesté par le requérant pour exercer dans le domaine de la sécurité pendant cinq ans, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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