Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
- la décision de refus de séjour a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait, en outre, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Nourani, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née en 1988, est entrée régulièrement en France le 27 août 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 27 août 2024 au 28 février 2025. Le 14 novembre 2024, l’intéressée a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. D’une part, Mme A…, en prenant l’initiative de présenter une demande de titre de séjour le 14 novembre 2024, a nécessairement été mise à même, par cette seule démarche, de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande. D’autre part, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations entre la date de sa demande et celle à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour a été méconnu.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
10. D’autre part, aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents établis pas la « Burgundy School of Business » produits en défense par le préfet de la Côte-d’Or, que le master of business administration (MBA) en commerce international des vins et spiritueux (Wine & spirits business), dont se prévaut Mme A… et qui est délivré par cette école, est un diplôme d’établissement qui ne confère pas le grade de master et n’est pas labellisé par la Conférence des grandes écoles. Ainsi, ce diplôme n’est ni un diplôme de licence professionnelle ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles pour l’application des dispositions de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne figure pas davantage parmi les diplômes conférant un grade de master énumérés par l’article D. 612-34 du code de l’éducation et par l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023. Ainsi, même s’il est délivré à l’issue de cinq années d’études après le baccalauréat, ce titre ne peut pas être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions citées au point 9.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme A…, qui était présente sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus de titre de séjour, a été autorisée à y résider en tant qu’étudiante, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Célibataire et dépourvue de charges de famille, elle ne se prévaut pas de liens privés ou familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire n’avait pas à être précédée de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le vice de procédure allégué à ce titre doit dès lors être écarté comme inopérant.
17. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Localisation ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Dommage
- Notification ·
- Recours ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certificat d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Euroland ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Acte réglementaire ·
- Exploitation ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mentions
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ouganda ·
- Décret ·
- État ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Fichier ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Conseil ·
- Service public ·
- Public
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Métropolitain ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Attique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Part ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Nouvelle-calédonie ·
- Etablissement public ·
- Pensionné ·
- Fonction publique ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Fonctionnaire ·
- Trésorerie ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.