Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500016, par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2025 et le 8 avril 2025, M. B A, représentée par la société d’avocats Juriscal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Caisse locale de retraites du 7 novembre 2024 portant suspension de l’octroi de l’indemnité de résidence à compter du 28 août 2020 et portant demande de remboursement de l’indemnité indument versée à compter de la même date pour un montant de 7 259 509 francs CFP ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2024 par la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie pour le même montant ;
3°) de mettre à la charge de la CLR et de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 7 novembre 2024 est illégale dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois courant à compter de son adoption ;
— elle est illégale dès lors que son absence du territoire est due à un cas de force majeure résultant de la crise de la covid-19 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son absence est due à la nécessité d’assister sa compagne, gravement malade et en situation de handicap, en métropole ;
— l’avis des sommes à payer du 8 novembre 2024 est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2024 prise par la CLR sur laquelle il se fonde ;
— les créances antérieures à l’année 2022 sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la CLR, représentée par la SARL Nicolas Million, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II. Sous le n° 2500097, par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2025 2025 et le 8 avril 2025, M. B A, représentée par la société d’avocats Juriscal, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 259 509 francs CFP résultant du commandement de payer émis le 13 janvier 2025 par la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie la somme de 125 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de payer se fonde sur la décision du 7 novembre 2024 de la Caisse locale de retraites qui est illégale dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois courant à compter de son adoption ;
— cette décision est illégale dès lors que son absence du territoire est due à un cas de force majeure résultant de la crise de la covid-19 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son absence est due à la nécessité d’assister sa compagne, gravement malade et en situation de handicap, en métropole ;
— il doit être déchargé de l’obligation de payer par voie de conséquence de l’annulation de cette décision objet d’un recours en annulation sous le n° 2500016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête
Il soutient que le comptable assignataire n’est pas compétent pour se prononcer sur le bienfondé des titres de recettes émis par la CLR et pour se prononcer sur le recours préalable demandant ladécharge du paiement des créances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 1167 à 1169 ;
— le code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la société d’avocats Juriscal, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, retraité de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, bénéficie à ce titre d’une pension de retraite versée par la Caisse locale de retraites (CLR), établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Cette pension est majorée en application des dispositions de l’article Lp. 232-12 du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie d’une indemnité de résidence servie aux pensionnés résidant de façon stable et permanente en Nouvelle-Calédonie, lesquelles prévoient une reprise de cette indemnité si le pensionné s’absente plus de 183 jours au cours d’une année civile. Estimant que l’intéressé avait été absent au-delà de cette limite, la CLR, par une décision du 7 novembre 2024, la CLR a suspendu le versement de son indemnité de résidence à compter du 28 août 2020, soit son 184ème jour d’absence de la Nouvelle-Calédonie, et un avis des sommes à payer a été émis le 8 novembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 7 259 509 francs CFP indûment versée. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2500016, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions des 7 et 8 novembre 2024.
2. Les requêtes n° 2500016 et n° 2500097 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la CLR du 7 novembre 2024 portant suspension de l’octroi de l’indemnité de résidence :
3. Aux termes de l’article Lp. 232-12 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « Il est alloué aux pensionnés relevant du présent régime résidant de façon stable et permanente en Nouvelle-Calédonie une indemnité de résidence dans les conditions déterminées par voie de délibération. ». L’article Lp. 232-14 du même code dispose que : « Dès lors que le pensionné est absent du territoire de la Nouvelle-Calédonie plus de 183 jours au cours de l’année civile incluant les jours de départ et de retour, celui-ci supporte une reprise partielle de son indemnité de résidence au prorata de ses annuités accomplies avant le 1er juillet 2005. / En cas d’infraction volontaire aux règles d’attribution de l’indemnité de résidence, le versement de celle-ci est suspendu durant deux ans. / En cas de récidive, le pensionné peut définitivement perdre le bénéfice de l’indemnité de résidence sur décision du conseil d’administration ». Aux termes de l’article R. 232-10 de ce code : « Lorsque la durée cumulée d’absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie est supérieure à 183 jours au cours de l’année civile, incluant les jours de départ et de retour, le versement de l’indemnité de résidence, éventuellement proratisée dans les conditions prévues à l’article Lp. 232-14 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, est maintenu jusqu’au premier jour du quatrième mois de résidence continue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de cette période, le pensionné recouvre le bénéfice d’une indemnité de résidence complète. / Les absences pour raisons médicales du pensionné, de son conjoint, de son concubin, de son partenaire civil de solidarité ou de l’un de ses enfants ou ascendants donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ».
4. En premier lieu, le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
5. En l’espèce, M. A, dont l’absence du territoire à compter du 27 février 2020 est constante, soutient avoir fourni à la CLR avant le 31 août toutes ses attestations annuelles mentionnant ses absences du territoire conformément à l’article R. 232-9 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, sans que cette dernière n’en tire de conséquences, et que le versement de l’indemnité de résidence est constitutive d’une décisions créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Toutefois, le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation, et il appartenait à l’administration, qui n’avait pas manifesté d’attribuer délibérément l’avantage en cause, de la corriger et de demander à l’intéressé le recouvrement des sommes indûment payées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 232-10 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie que seules les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence du territoire.
7. En l’espèce, M. A soutient, que son retour tardif en Nouvelle-Calédonie n’est dû qu’à des circonstances indépendantes de sa volonté dès lors qu’il a dû assister sa compagne gravement malade et en situation de handicap qui avait besoin de son soutien et de son aide constante. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que celle-ci a bénéficié d’une évacuation sanitaire. Au demeurant, M. A n’établit pas, par la seule production d’attestations sur l’honneur ou de la carte mobilité inclusion de sa compagne, la gravité de la maladie de celle-ci. Par suite, alors qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article R. 232-10 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A soutient qu’en raison des restrictions au déplacement prévues lors de la crise sanitaire de la covid-19, l’impossibilité qui lui a été faite de revenir sur le territoire calédonien a été constitutive d’un cas de force majeure, il résulte toutefois de l’attestation 2024 de la CLR, qui prend en compte les ajustements paramétriques du logiciel de lecture, que le requérant a, en réalité, été absent du territoire du 27 février 2020 au mois d’octobre 2024, soit à une date largement postérieure à la crise invoquée qui a donné lieu, en Nouvelle-Calédonie, à trois confinements d’environ un mois en 2020 et en 2021, et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait tenté en vain de la rejoindre. Le requérant, qui ne peut par ailleurs utilement soutenir que les périodes de quarantaine imposées aux entrants sur le territoire devraient être déduites des périodes d’absence reprochées, ne peut dès lors être regardé comme ayant été confronté à un cas de force majeure, par nature imprévisible, pour justifier de son absence sur le territoire pour une aussi longue période.
9. Il résulte de des points 4 à 8 que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a acquitté l’impôt sur le revenu sur les sommes réclamées par la CLR, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 de la CLR.
Sur l’avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2024 par la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie :
10. En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. M. A soutient que l’avis des sommes à payer en litige ne comporte aucune mention des bases de liquidation. S’il est exact que cet avis se borne à indiquer que la somme réclamée par la CLR porte sur un « remboursement d’indexation », il ressort des écritures mêmes du requérant que sa notification était accompagnée de la décision de la CLR prise le 7 novembre 2024, laquelle mentionne les dispositions du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie sur laquelle elle se fonde, et les éléments de fait justifiant la suspension, en renvoyant à un état des sommes dues annexé. Cette motivation était suffisante pour permettre à M. A de contester utilement les bases de liquidation de la somme mise à sa charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.() ». Selon l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / () / 5°) Aux statuts des agents publics de l’Etat ; / 6° A la procédure administrative contentieuse ; / 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ; / () / Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République ".
13. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les sommes antérieures à l’année 2022 par application de la prescription biennale. Toutefois, d’une part, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 instituant un régime de prescription spécifique de deux ans en matière de paiement indu de rémunération des agents publics, qui n’a pas le caractère d’une loi de souveraineté, n’a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à défaut de mention expresse en ce sens. D’autre part, les dispositions de l’article 37-1 en cause ne peuvent être rattachées à aucun des domaines énumérés par l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment à ses points 5°, 6° et 7°. M. A, n’est donc pas fondé à invoquer l’exception de prescription telle que prévue par ces dispositions, à l’égard de la somme qui lui est réclamée relative à l’indu de rémunération en cause. Par suite, la prescription applicable, si, contrairement à ce que soutient la CLR en défense, n’est pas la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, était celle prévue par l’article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’administration disposait en conséquence d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement des versements erronés intervenus pour obtenir le remboursement du trop-versé. Les trop-perçus en débat portant sur des sommes perçues à compter du mois d’août 2020 et l’administration lui ayant fait connaître par la décision et l’avis attaqués des 7 et 8 novembre 2024, notifiées le 15 novembre suivant, le montant de ces trop perçus, le titre de perception émis le 8 novembre 2024 tendant à la reprise du trop-perçu portait intégralement sur des sommes qui n’étaient pas prescrites. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a dit aux points 4 à 8 que la CLR était fondée à recouvrer les sommes indûment payées à M. A. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2024, suspendant le versement de son indemnité de résidence pour demander l’annulation de l’avis des sommes à payer subséquent.
15. Il résulte des points 10 à 14 que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2024 par la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie.
Sur le commandement de payer émis le 13 janvier 2025 par la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie :
16. En premier lieu, pour demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le commandement de payer émis le 13 janvier 2025, M. A conteste la légalité de la décision du 7 novembre 2024 de la CLR en reprenant les mêmes moyens que ceux exposés aux points 4 à 8 et qu’il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs que ceux retenus.
17. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 9, le requérant n’est pas fondé à demander à être déchargé de cette obligation de payer par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 7 novembre 2024.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CLR ou, en tout état de cause, de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 150 000 francs CFP que la CLR, qui a eu recours à un avocat, demande au titre des frais a exposés et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2500016.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera la somme de 150 000 francs CFP à la Caisse locale des retraites au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse locale de retraites et au directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. DelesalleLe greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LAGOURDE
nd
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