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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2514135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 février 2026 et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle fait face à une situation de blocage dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur l’ANEF dans la mesure où la préfecture ne lui a jamais remis son précédent titre ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’incapacité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que cette demande doit être déposée avant le 16 décembre 2025 ;
- la demande est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… ressortissante marocaine, née en 1998 est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 février 2026, que la préfecture ne lui a jamais remis. Mme B…, qui entend présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne peut procéder au dépôt de cette demande sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que ce précédent titre n’est pas remis. Elle fait valoir que le préfet de l’Essonne ne l’a pas convoquée pour lui remettre cet ancien titre et enregistrer sa demande de titre de séjour malgré ses démarches en ce sens. D’une part, dès lors que Mme B… sollicite le renouvellement de son titre de séjour, la mesure qu’elle sollicite présente en principe un caractère urgent, et d’autre part, elle établit l’existence du blocage de son compte sur le site de l’ANEF. Par suite, la demande présentée par Mme B… présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2026 et de débloquer son compte ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur ce site, ou, à défaut, d’enregistrer directement sa demande en préfecture et de lui remettre, sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2026 et de débloquer son compte ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur ce site, ou, à défaut, d’enregistrer directement sa demande en préfecture et de lui remettre, sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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