Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de :
procéder au réexamen de son dossier ;
lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Blanc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
le refus qui lui a été opposé n’est justifié que par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle n’est pas en mesure d’accéder à un traitement effectif dans son pays d’origine ;
méconnait les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission départementale du titre de séjour n’a pas été saisie ;
méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née en 1958, expose être entrée en France avec son époux le 14 juin 2022 munie d’un visa court séjour expirant le 11 décembre 2022. Elle a formé une demande titre de séjour en qualité d’étranger malade le 14 septembre 2023. A la suite de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 décembre 2023, par un arrêté du 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […]. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, présente sur le territoire français depuis presque trois ans, est mariée à M. C…, lequel réside en France depuis 2022 et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de son état de santé. Ce dernier, souffrant de problème de santé et reconnu handicapé, ne peut assumer seul les gestes de la vie quotidienne et a besoin de l’aide d’une tierce personne que son épouse est susceptible de lui apporter. Dans ces circonstances, une telle mesure d’éloignement est de nature à porter une atteinte excessive au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête Mme B… est fondée pour ce motif à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a obligé Mme B… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination prises en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blanc, avocate de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relative à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
La décision du 17 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulée.
Article 3
:
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4
:
L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 000 euros à Me Blanc, avocate de Mme B….
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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