Non-lieu à statuer 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 nov. 2024, n° 2402327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre, s’il a été éloigné, au préfet d’organiser son retour à Mayotte, à ses frais sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024 conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été procédé au retrait de l’arrêté litigieux postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2024 à 11h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Bourien, substituant Me B…, représentant M. B…, qui confirme ses précédentes écritures et indique maintenir ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
- les observations de M. C… représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 19 novembre 2024 qui a été communiqué au requérant, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’une année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 18 novembre 2024 sont devenues sans objet.
L’exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requérante doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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