Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2026, n° 2605611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. D… G… et Mme A… G…, représentés par Me Dantec, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le maire de Vitry-en-Artois a accordé à M. et Mme F… un permis de construire pour la réhabilitation et l’aménagement d’une ancienne grange, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-en-Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats de la construction projetée, qui affecte directement les conditions d’occupation de leur propriété, notamment en créant une vue sur leur habitation ;
- la condition d’urgence est présumée et les travaux ont débuté ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le dossier était incomplet, faute de photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche ;
- le projet méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme dès lors que la lucarne projetée rompt l’harmonie de la façade avec son environnement ;
- le projet méconnaît l’article 11 de l’appui réglementaire et paysager au plan local d’urbanisme dès lors que la lucarne projetée créé une surface de plancher supplémentaire, n’a pas de lignes verticales dominantes et n’est ni à chevalet ni à croupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, la commune de Vitry-en-Artois, représentée par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir dès lors que la construction projetée se situe à une distance appréciable et sans visibilité de l’habitation des requérants, que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque les travaux n’ont consisté qu’en l’installation du matériel de chantier et se sont interrompus aussitôt connue la procédure contentieuse et qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le dossier était suffisant pour ne pas fausser l’appréciation du service instructeur, que les lieux avoisinants ne sont pas homogènes, que le projet s’harmonise avec son environnement, et que l’appui réglementaire et paysager n’est pas opposable et a été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, M. et Mme F…, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en l’absence de vue sur leur habitation et qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le dossier ne faussait pas l’appréciation de l’administration, que la baie, malgré son aspect moderne, s’insère dans son environnement et ne sera pas visible depuis la voie publique et que l’appui réglementaire et paysager, en tout état de cause inopposable, est inopérant puisque l’ouverture n’est pas une lucarne mais une baie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le numéro 2605631 par laquelle M. et Mme G… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juin 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Riou ;
- les observations de Me Dantec, représentant M. et Mme G…, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulignent l’intérêt à agir compte tenu de la visibilité du projet, l’atteinte à l’environnement, qui ne s’apprécie pas uniquement à partir de la voie publique, l’aspect très moderne et horizontal de la lucarne, l’opposabilité de l’appui réglementaire et paysager qui vient préciser le plan local d’urbanisme ;
- les observations de Mme B…, élève-avocate, pour Me Ingelaere, représentant la commune de Vitry-en-Artois qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense et souligne en outre le défaut d’intérêt à agir faute de vue effective, la configuration de la pièce empêchant de s’approcher de ce qui constitue une baie et non une lucarne, et l’inopposabilité de l’appui réglementaire et paysager auquel le plan local d’urbanisme ne renvoie pas ;
- les observations de Me Chavda, représentant M. et Mme F…, qui concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire en défense et soulignent en outre que le dossier permettait d’apprécier l’environnement proche du projet et que la baie ne créé aucune surface de plancher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont déposé, le 11 février 2026, une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l’aménagement d’une ancienne grange, sur les parcelles AD n°630 et 647, situées dans la commune de Vitry-en-Artois. Le permis de construire sollicité a été accordé par un arrêté du 25 mars 2026, dont M. et Mme G… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’intérêt à agir aux fins d’annulation de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les requérants sont propriétaires de leur habitation située sur la parcelle 663, qui jouxte la parcelle 647, elle-même contiguë à la parcelle 630, terrain d’assiette du projet. Si la façade du bâtiment à rénover se situe à l’arrière de la parcelle par rapport à la voie publique, elle est directement visible depuis l’habitation des requérants, alors même que la végétation, caduque, la masquerait en partie lorsqu’elle existe. Les pétitionnaires en défense admettent que le projet se situe à environ 27 mètres de l’habitation des requérants. Il ne se trouve donc pas à une distance suffisante pour ne pas affecter les conditions d’occupation du bien détenu par les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête au fond doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
Les seules circonstances, invoquées par la commune de Vitry-en-Artois, que les travaux n’ont consisté qu’en l’installation du matériel de chantier et ont été interrompus en considération du présent litige ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, citées au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
En l’état de l’instruction, compte tenu de la vue aérienne, du plan cadastral et de l’ensemble des photographies produites dans le dossier, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait été de nature à fausser l’appréciation par l’autorité administrative de la conformité du projet à la règlementation n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
En deuxième lieu, compte tenu de la situation du projet de lucarne en arrière du bâtiment, sans vue depuis la voie publique et de la nature des aménagements projetés visibles depuis la voie publique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme n’est pas davantage, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
En dernier lieu et en revanche, aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ». Aux termes de l’article R. 151-10 du même code : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1 ». Et aux termes de l’article R. 151-11 du même code : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un document, en l’espèce intitulé « appui réglementaire et paysager », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire du document intitulé « appui réglementaire et paysager », produit au soutien de la requête, que ce document était annexé au document d’urbanisme délibéré au conseil municipal du 28 février 2014. S’il ressort des extraits produits du règlement que seul l’article UB 13, relatif aux clôtures, y fait expressément référence, ce document se présente par article, y compris l’article « 11 », c’est-à-dire l’article réglementant l’aspect extérieur des constructions. Cet article définit les lucarnes comme des « ouvrages permettant d’éclairer et de ventiler des pièces en comble » et prescrit qu’elles « ne doivent pas devenir de fausses élévations et, pour cela, doivent rester à lignes dominantes verticales », tout en permettant deux variétés, à savoir « à chevalet » ou « à croupe ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée créé une ouverture dans une toiture existante, se présentant comme une sorte de boîte horizontale à bords épais s’encastrant dans la toiture. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cette lucarne méconnaît les règles précisées en annexe du plan local d’urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction et ainsi qu’il a été dit, les autres moyens de la requête, visés ci-dessus, ne paraissent pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitry-en-Artois une somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme et M. G…. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le maire de Vitry-en-Artois a délivré un permis de construire à M. et Mme F… est suspendue.
Article 2 : La commune de Vitry-en-Artois versera la somme de 800 euros à M. et Mme G… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…, Mme A… G…, à la commune de Vitry-en-Artois et à M. E… F… et Mme C… F….
Fait à Lille, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de- Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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