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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’elle a accompli les démarches nécessaires en temps utile et de manière réitérée ;
- étant maintenue en situation irrégulière, elle est empêchée de poursuivre sa formation et est exposée à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissante comorien née en 2001 à Mayotte et qui y a toujours vécu, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement de titre de séjour se heurte, depuis mars 2025, à l’impossibilité non seulement d’accéder au guichet mais aussi d’effectuer la prise de rendez-vous en ligne, pour qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de son enracinement à Mayotte et fait état, étant anormalement maintenue en situation irrégulière, de l’entrave apportée à son projet professionnel et de sa crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé à Mme B… en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B… à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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