Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nîmes, la requête et les mémoires complémentaire de M. C… B…, actuellement assigné à résidence sur le territoire de la commune de Florac-Trois-Rivières par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 17 novembre 2025 après l’annulation de la mesure de prolongation de sa rétention au centre n°2 du Mesnil-Amelot, enregistrés les 7, 13 et le 14 novembre 2025.
Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés les 7, 13 et le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’annuler son signalement dans le système d’informations Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature de l’autorité préfectorale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il se rendait en Espagne pour y présenter une demande d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature de l’autorité préfectorale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature de l’autorité préfectorale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature de l’autorité préfectorale
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026 et présenté pour le préfet de police de Paris par la SELARL Centaure avocats, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement n°2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Deschamps, substituant Me Bifeck, représentant M. B…, et de ce dernier, assisté de Mme A…, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais indique que, en tant qu’avocate commise d’office, les conclusions relatives aux frais d’instance ne sont pas maintenues.
- le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant colombien né le 11 mai 1980, M. B… est entré en France le 31 octobre 2025. Interpellé par la police aux frontières à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le préfet de police de Paris l’a, par deux arrêtés du 6 novembre 2025 dont l’annulation est demandé, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur l’étendue du litige :
Le signalement dans le système d’informations Schengen est une simple mesure d’information qui accompagne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est pas distincte de cette dernière. Cette mesure d’information n’est donc pas susceptible de faire l’objet recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen sont par suite irrecevables
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». Les dispositions combinées de l’article premier et de l’annexe II du règlement le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixent la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, dispensent les ressortissants costaricains de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen pour les séjours de moins de 90 jours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, point a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européenne et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ».
Pour prendre l’obligation de quitter le territoire français querellée, l’autorité préfectorale a opposé la méconnaissance du code frontière Schengen sans plus de précision tout en indiquant dans ses écritures en défense que M. B… « était dépourvu d’un document de voyage permettant de vérifier les conditions de son passage de frontière, qu’il se prévalait d’un document non revêtu du visa exigé par les articles L. 311-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne pouvait bénéficier d’aucune exemption de visa. ». Or il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 31 octobre 2025 muni d’un passeport délivré par les autorités colombiennes valable à compter du 6 octobre 2025 qui, en application des dispositions précitées aux points 3 et 4, l’exemptait de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen pour un séjour de moins de 90 jours. Ni dans l’arrêté du 6 novembre 2025 ni dans ses écritures l’autorité préfectorale n’oppose les autres conditions énoncées au 1° de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 dont, au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’elles étaient remplies par M. B…. Dans ces conditions, en prenant l’obligation de quitter le territoire attaquée l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. B…, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les deux arrêtés du préfet de police de Paris du 6 novembre 2025 doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Dans la mesure où le droit à l’entrée et au séjour de 90 jours de M. B… dans l’espace Schengen a expiré, l’exécution du présent jugement n’implique ni qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre autorité préfectorale territorialement compétente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ni de procéder au réexamen de sa situation. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une période d’une année sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police de Paris et à Me Bifeck.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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