Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2025, n° 2433873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433873 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme E A et M. C B, représentés par Me Père, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle D français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à D français de l’immigration et de l’intégration de rétablir leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de D français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard de leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la réalisation de l’entretien de vulnérabilité par un agent spécialisé, prévu aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à leur dignité dont le respect est garanti par le droit de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation compte tenu de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, D français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— les observations de Me Père, avocat de Mme A et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants angolais nés respectivement le 11 mai 1986 et le 1er mai 1982, ont déposé le 17 juillet 2023 une demande d’asile et ont été munis d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 mars 2024. Une première décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 14 juin 2024 leur a été notifié, qui a été suspendue par une ordonnance de référé du 7 septembre 2024. Le 6 décembre 2024, D français de l’immigration et de l’intégration a prononcé une nouvelle décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A et M. B n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de leur demande. Par la présente requête, Mme A et M. B demandent l’annulation de la décision du 6 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de D français de l’immigration et de l’intégration du 6 décembre 2024 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. /() La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. B sont parents de trois enfants mineurs nés respectivement le 18 janvier 2015, le 26 juin 2020 et le 9 août 2023, et qu’ils sont sans ressources. Par ailleurs, M. B a bénéficié de l’avis du médecin coordonnateur de zone de D français de l’immigration et de l’intégration (dit avis Medzo), qui l’a déclaré, le 20 juin 2024, en niveau 2 de vulnérabilité et a relevé « Priorité haute pour un hébergement, ce dossier a un caractère d’urgence. Hébergement stable nécessaire en relation avec l’état de santé. Ne peut interrompre une prise en charge médicale, actuellement sur Paris ». Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A et M. B ainsi que de la présence de jeunes enfants, D français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision de D français de l’immigration et de l’intégration du 6 décembre 2024.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A et M. B soient admis rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à D français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte du point 2 que Mme A et M. B sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Père, avocat de Mme A et M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de D français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Père de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
D É C I D E :
Article 1err : Mme A et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de D français de l’immigration et de l’intégration du 6 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à D français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A et M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, D français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Père, avocat de Mme A et M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. C B, à D français de l’immigration et de l’intégration et à Me Père.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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