Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2601628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice d’attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à son enfant D…, en exécution de la décision rendue le 8 juillet 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Elle soutient que :
- alors que la demande a été déposée dès le mois d’octobre 2024, aucun AESH n’a été affecté à ce jour en exécution de la décision de C…, en dépit d’une mise en demeure adressée au rectorat le 10 février 2026 et restée sans effet ;
- l’année scolaire étant avancée, chaque jour sans accompagnement aggrave le retard de son enfant dans les apprentissages fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Il résulte de l’instruction que si l’enfant de la requérante ne bénéficie pas de l’accompagnement prévu par la décision rendue le 8 juillet 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), il est scolarisé en classe de CP A à l’école Saint Barthélémy mixte 1 à Nice. Compte tenu de la pénurie notable d’accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) contraignant l’académie de Nice à ne pouvoir mettre correctement en œuvre les décisions de C…, Mme B… n’est fondée à se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale, qu’elle ne cite d’ailleurs pas, de nature à nécessiter que le juge des référés statue dans le délai contraint de 48 heures pour faire cesser une telle atteinte alors, au demeurant, qu’il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi qu’elle l’a fait, afin qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de mettre en œuvre la décision rendue au profit de son fils par C….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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