Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2404633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2404633 le 1er juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er avril 2024 à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2404663 le 2 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler son attestation de demande d’asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence d’indication du nom, prénom et qualité de la personne signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut être regardée comme s’étant soustraite intentionnellement et systématiquement aux convocations de l’autorité chargée de l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 13 novembre 2025, il a informé la requérante de ce que la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 10 janvier 2024. Mme A… ayant déjà sollicité l’asile en Espagne, elle a été placée en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Les autorités espagnoles ont implicitement accepté sa reprise en charge le 6 février 2024. Par un arrêté du 16 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles. Mme A… ne s’étant pas rendue à deux convocations des autorités les 5 et 27 mars 2024, elle a été déclarée en fuite. Par une décision du 30 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités en s’abstenant de se présenter à des convocations des 5 et 27 mars 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision. Le 20 juin 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d’asile dont la durée de validité expirait le 8 juin 2024. Par un courriel en date du 24 juin 2024 adressé à son conseil, la préfecture du Bas-Rhin a informé Mme A… de ce qu’elle avait été déclarée en fuite et que dès lors, son attestation de demande d’asile ne pouvait être renouvelée et qu’il lui appartenait de justifier de ses absences aux convocations des autorités chargées de l’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Les requêtes n° 2404633 et n° 2404663, présentées par Mme A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2404663 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé Mme A… que l’examen de sa demande d’asile relevait de la compétence des autorités françaises. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande d’annulation de la décision refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile ni sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Sur la requête n°2404633 :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au droit de Mme A… aux conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale adjointe de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’elle ne s’était pas présentée aux convocations des 5 et 27 mars 2024. Si Mme A… soutient avoir retiré le premier pli postal le 5 mars 2024, soit le jour même de la convocation à se rendre au pôle régional Dublin, elle ne fournit aucune explication sur le délai écoulé entre la disponibilité du courrier en bureau postal dès le 22 février 2024 et le retrait de ce même courrier près de quinze jours plus tard. En outre, et surtout, s’agissant de la seconde convocation, il ressort des pièces du dossier que le pli était disponible en bureau de poste dès le 8 mars 2024 et n’a pas été retiré avant l’expiration du délai de quinze jours. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 1er mars 2024 que l’état de santé de la requérante nécessite du repos et ne lui « permet pas d’honorer les démarches et rendez-vous prévus durant le mois de mars ». En outre, l’intéressée, enceinte à ces dates, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 13 mai 2024, se trouvait dans une situation de grande précarité, isolée, sans ressources et sans logement. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la requérante présente une vulnérabilité et des besoins en matière d’accueil qui font obstacle à ce que sa seule absence à une convocation de la préfecture du Bas-Rhin en vue de l’exécution de son transfert à destination de l’Espagne justifie qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu s’agissant de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, le présent jugement implique le rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A…, à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile de Mme A… ni sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Article 2 : La décision du 30 mai 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 mai 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Berry, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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