Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 25 février 2025, n° 2404219
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen particulier

    La cour a jugé que les décisions contiennent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'établit pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de la situation personnelle

    La cour a estimé que M me D ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pour une régularisation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2404219
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2404219
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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