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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2404219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité algérienne, née le 15 mars 1996, fait valoir être entrée sur le territoire français le 12 décembre 2021 au titre du regroupement familial. Un titre de séjour lui a été délivré du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le 30 octobre 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. L’arrêté contesté a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, si la requérante fait valoir que sa situation de femme séparée en raison de violences conjugales n’est pas évoquée par le préfet, elle ne justifie pas avoir communiqué cette information à l’autorité administrative, tandis que le préfet a produit en défense les pièces relatives à la demande de titre de séjour de la requérante, lesquelles sont exemptes de toute mention à cet égard. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent dès lors être écarté.
5. La requérante soutient qu’elle a été victime de violences conjugales qui l’ont conduite à demander le divorce. Toutefois, au soutien de ses propos, elle se prévaut uniquement d’un dépôt de plainte du 28 mars 2022, d’un bon de prise en charge dans un hébergement hôtelier destiné aux femmes victimes de violences et d’un certificat médical en date du 27 mars 2022 mentionnant uniquement la présence d’un érythème et ne prescrivant aucun jour d’arrêt de travail. Ainsi, par ces seuls éléments et alors qu’elle n’a pas versé au dossier d’éléments justifiant des éventuelles suites données à son dépôt de plainte, la matérialité des violences conjugales invoquées ne peut être tenue pour établie. En tout état de cause, ces pièces n’avaient été nullement fournies au préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme D ne démontre pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet à l’égard de sa situation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de la présence de sa fille née le 18 mai 2023 en France. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. La requérante n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents et ses cinq frères et sœurs. Elle ne justifie ni de la nature ni de l’intensité des liens qu’elle a noués sur le territoire français. Enfin, si la fille de la requérante réside en France, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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