Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2200144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A… B…, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 062 276 21 00008 du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Douvrin lui a délivré un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé impasse Abel Brule, lot A, sur le territoire communal en tant seulement qu’il comporte une prescription illégale en son article 2 alinéa 4, ainsi que la décision implicite née le 10 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douvrin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le maire de Douvrin n’était pas compétent pour édicter cette prescription ;
- la prescription contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 113-3 et R. 114-14 du code de la voirie routière ;
- elle est illégale dès lors, d’une part, qu’elle est imprécise et, d’autre part, qu’elle est disproportionnée au regard des nécessités de la préservation du domaine public ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La procédure a été communiquée à la commune de Douvrin qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de Douvrin a accordé à Mme B… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé impasse Abel Brule, lot A, sur le territoire communal. Cet arrêté prescrit en son article 2, alinéa 4, que « s’agissant d’une voirie récente, trous, tranchées ou dégradations feront systématiquement l’objet d’une réfection à neuf de la route et des trottoirs en totalité tant sur la longueur que sur la largeur et seront à la charge du demandeur ». Le 10 septembre 2021, l’intéressée a présenté un recours gracieux contre cette prescription, recours implicitement rejeté à l’issue du silence gardé par le maire de Douvrin pendant deux mois. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il comporte cette prescription.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ». Et aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; (…) Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions (…)». Enfin, aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
La prescription litigieuse ne comporte aucune précision quant aux dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles elle a été édictée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède l’arrêté du 12 juillet 2021 doit être annulé en tant seulement qu’il comporte une prescription imposant à la pétitionnaire la réfection à neuf et en totalité de la voirie en cas de trous, tranchées ou dégradations, prescription qui est divisible de l’autorisation accordée à Mme B…. Par voie de conséquence, la décision implicite née le 10 novembre 2021, par laquelle le maire de Douvrin a rejeté son recours gracieux doit également être annulée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Douvrin une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2021 est annulé en tant seulement qu’il prescrit à la pétitionnaire, en son article 2 alinéa 4, la réfection à neuf et en totalité de la voirie en cas de trous, tranchées ou dégradations.
Article 2 : La décision implicite née le 10 novembre 2021, par laquelle le maire de Douvrin a rejeté le recours gracieux de Mme B… est annulée.
Article 3 : La commune de Douvrin versera à Mme B… une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Douvrin.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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