Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2609646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société « JD Conseil » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la société « JD Conseil », représentée par Me Flamant, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) de procéder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la levée du bandeau « Formalité de correction requise » figurant sur la fiche la concernant au registre national des entreprises et à la mise à sa disposition de la formalité de modification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Institut national de la propriété intellectuelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de la présente requête ; en effet, d’une part, en l’absence de texte attribuant la compétence à un juge de l’ordre judiciaire, les actes de l’INPI relatifs à la tenue du registre national des entreprises relèvent du juge administratif ; d’autre part, l’INPI a son siège à Courbevoie (Hauts-de-Seine) et, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la compétence territoriale est celle du tribunal dans le ressort duquel l’autorité auteur de l’acte a légalement son siège ;
le caractère subsidiaire du référé mesures utiles ne fait, en l’espèce, pas obstacle à la recevabilité de la requête, dès lors qu’aucune décision n’est susceptible de faire l’objet d’un référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et que la présente requête ne tend pas à la sauvegarde d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du même code, de sorte que le référé liberté est lui-aussi inapplicable ;
la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative mais tend à parachever celle qui a été régulièrement adoptée par l’INPI le 23 avril 2026 ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le blocage auquel elle est confrontée au niveau du registre national des entreprises l’empêche de finaliser son adhésion à l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI) ; or, faute d’adhésion à cette association, elle a dû interrompre son activité de conseil en investissements financiers à compter du 13 mars 2026, date à laquelle l’ANACOFI lui a demandé de régulariser sa situation, dès lors que la poursuite de cette activité aurait été constitutive du délit prévu et réprimé par l’article L. 573-9 du code monétaire et financier ; en conséquence, la suspension de son activité de conseil en investissements financiers la prive de la majorité de son chiffre d’affaires ; enfin, l’absence de toute perspective de résolution endogène achève de caractériser l’urgence, dès lors que la formalité de correction a été régulièrement instruite et validée par l’INPI et que seul celui-ci peut mettre fin au blocage auquel elle est confrontée ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est nécessaire à la mise à jour de l’inscription de son dirigeant au registre national des entreprises, sans laquelle elle ne peut poursuivre son activité ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’INPI ayant lui-même validé la formalité de correction qu’elle a sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code monétaire et financier ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) « JD Conseil », dont l’associée unique est la SAS « Holding du Menec », exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers. Le 22 mars 2026, la société « Holding du Menec », en sa qualité d’associée unique de la requérante, a décidé, d’une part, de mettre fin à ses fonctions de présidente de la société « JD Conseil » qu’elle exerçait jusqu’alors et, d’autre part, de nommer M. A… B… en qualité de président de la société « JD Conseil ». Le 7 avril 2026, la requérante a entrepris la formalité de modification au registre national des entreprises (RNE) afin de déclarer ce changement de président. Par une décision du 23 avril 2026, l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a validé cette demande de correction. La société « JD Conseil » fait valoir que, malgré cette décision favorable de l’INPI et en dépit de ses démarches, l’extrait de sa fiche au RNE continue d’afficher le bandeau « Formalité de correction requise ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’INPI de procéder à la levée de ce bandeau et de mettre à sa disposition la formalité de modification.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La société « JD Conseil » soutient que le blocage auquel elle est confrontée au niveau du RNE l’empêche de finaliser son adhésion à l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI), ce qui l’a obligée à interrompre son activité de conseil en investissements financiers à compter du 13 mars 2026, date à laquelle l’ANACOFI lui a demandé de régulariser sa situation, la privant ainsi de la majorité de son chiffre d’affaires. Toutefois, la requérante, qui exerce par ailleurs une activité de conseil en gestion de patrimoine, activité dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait empêchée de l’exercer, ne produit aucun élément quant à sa situation financière globale et à la part de son chiffre d’affaires résultant de son activité de conseil en investissements financiers. Ainsi, elle n’établit pas que l’absence d’exercice de cette activité la placerait dans une situation économiquement dévastatrice, ainsi qu’elle l’allègue. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société « JD Conseil » a été créée le 4 septembre 2023, qu’elle mentionne dans ses écritures qu’elle exerçait, antérieurement aux faits, l’activité de conseil en investissements financiers pour le compte de ses clients et qu’elle ne justifie pas avoir entamé de démarches en vue d’adhérer à une association professionnelle agréée, conformément aux dispositions de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier, avant 2026, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a contacté l’INPI postérieurement au 23 avril 2026 afin de remédier au blocage auquel elle est confrontée, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dès lors, la société « JD Conseil » ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « JD Conseil » doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « JD Conseil » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « JD Conseil ».
Copie en sera adressée, pour information, à l’Institut national de la propriété intellectuelle.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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