Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2500308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle lui et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 3, rue Simone Veil à Zergescappel.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). / () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la date d’achèvement de l’immeuble à raison duquel M. et Mme B ont été assujettis à la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties, indiquée sur la déclaration du 20 août 2023 qu’ils ont eux-mêmes souscrite en application des dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts, est le 28 juillet 2023. Toutefois, cette déclaration d’achèvement n’est pas parvenue à l’administration fiscale et les requérants ne produisent aucune preuve de son envoi dans les délais prévus. Par suite, la déclaration du 20 août 2023 a été souscrite après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts, ce qui faisait obstacle au bénéfice de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1383 de ce code au titre de l’année 2024. D’autre part, le moyen tiré du coût des taxes d’aménagement, taxe archéologique que le requérant indique ne pas pouvoir payer la même année que la taxe foncière est inopérant et sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. et Mme B à cette imposition à raison de cet immeuble.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans le rôle de la commune de Zergescappel peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. RiouLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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