Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 mars 2026, n° 2601886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2026 et le 13 mars 2026, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Quintard demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l’a enfin interdit de retour sur le territoire national pour trois années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir apprécié son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- aucun risque de fuite n’est caractérisé et il dispose de garanties de représentation ;
- l’interdiction de retour pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Alpes maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camcho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée
- les observations de Me Quintard représentant M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que l‘autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… dès lors que l’arrêté ne comporte aucune précision sur la demande d’asile qu’il a souhaité déposer.
- M. C… est présent et assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant libyen né en 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Si l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne le parcours migratoire de M. C…, il ressort de l’audition menée le 7 mars 2026 par les services de police que M. C… a mentionné être arrivé en France afin d‘y déposer une demande d’asile, et a présenté une attestation de rendez-vous pour prendre ses empreintes au guichet unique de Grenoble, prévu le 16 février 2026, le requérant précisant n’avoir pu s’y rendre depuis Valence. En outre, il ressort de cette même audition qu’il a, à plusieurs reprises précisé le but de son voyage depuis la Lybie et fait état de craintes pour sa vie personnelle et ce faisant doit être considéré comme ayant demandé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, en décidant de son éloignement, le préfet n’a pas procédé à un défaut particulier de la situation de M. C….
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2026 obligeant M. C… à quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour en France pour une durée de trois années doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2026 obligeant M. C… à quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de trois années est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Quintard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
La magistrate désignée
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Fins ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passeport ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Enfant ·
- Ambassadeur ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mineur ·
- Recours hiérarchique ·
- Délivrance
- Étude d'impact ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Arbre ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Produit phytosanitaire ·
- Bretagne ·
- Enquete publique
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Public ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Route ·
- Désignation ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Corrections ·
- Formalités ·
- Investissement ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Blocage ·
- Propriété intellectuelle
- Prescription ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Taxe d'aménagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.