Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2402348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… E… représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 424-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 12 février 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les observations de Me Ratrimoarivony pour M. E…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et sollicite en outre la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas pu être régularisée ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… E…, ressortissant congolais né le 30 septembre 1985, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est père d’un enfant né le 10 avril 2023 de sa relation avec Mme C… D…, de nationalité burundaise et bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 juin 2023. Il établit résider avec cette dernière et leur enfant à la date de la décision litigieuse. Dès lors, M. E… en sa qualité de parent d’un étranger mineur non marié ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, remplit les conditions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 août 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer le titre de séjour sollicité à M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées oralement à l’audience au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables pour ne pas avoir été déposées par mémoire écrit.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 23 août 2024 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de Mayotte et à Me Ratrimoarivony.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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