Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de Mayotte, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 15 juillet 1950, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, Mme C… produit deux justificatifs relatifs à son identité et à son domicile, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis le 10 septembre 2015, des avis d’imposition sur les revenus de 2019, 2020, 2022, 2023, son carnet de santé, une carte de séjour en cours de validité de M. B…. Toutefois, par ces seuls documents, Mme C… n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national ni y avoir des attaches familiales. Elle ne démontre pas davantage ni même n’allègue être dépourvue d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’elle invoque.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme C… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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