Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 25 avr. 2025, n° 2213980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS BAUER PARIS |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BAUER PARIS est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 9001, route de Survillier à Saint-Witz. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une lettre du 25 août 2020, un rehaussement de la valeur locative foncière imposable de ses locaux. Par des lettres des 10 novembre et 16 décembre 2020 de réponse aux observations du contribuable, l’administration a réduit partiellement ce rehaussement. La cotisation complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 en résultant, multipliée par quatre, a été mise en recouvrement le 31 décembre 2021, par voie de rôle particulier. La SAS BAUER PARIS a, par une réclamation du 10 août 2022, demandé la réduction de cette imposition supplémentaire. Cette demande ayant été rejetée par une décision du
15 juin 2023, la société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge partielle de cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : " Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :
/ Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : () Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. () ".
3. Pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d’une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d’autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d’évaluation défini dans le département, qui regroupe des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l’établissement d’un tarif par mètre carré dans chaque secteur d’évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d’évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
4. La SAS BAUER PARIS soutient que l’immeuble en litige doit être classé dans la catégorie 2 « locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance » du sous-groupe IV « ateliers et autres locaux assimilables » (ATE 2), et non dans la catégorie 5 " magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à
2 500 m2) « du sous-groupe I » magasins et lieux de vente « (MAG 5) qui a été retenue par l’administration fiscale. À l’appui de cette demande, la société requérante fait valoir que son activité de réparation de véhicules occupe une surface supérieure à celle affectée à son activité de concessionnaire automobile, soit 3 344 m2 contre 1361 m2. Toutefois, et alors que la superficie totale du local litigieux est de 13 995 m2, il ne résulte pas de l’instruction que la surface occupée par les véhicules destinés à être vendus serait limitée à 1 139 m2, soit à 64 véhicules, tandis qu’il résulte de l’instruction, en particulier du plan de masse, du procès-verbal de constat établi par un huissier le 17 janvier 2022, et des photographies versés à l’instance par la société requérante, que plus de 350 véhicules de marque » Audi " sont stationnés sur les surfaces extérieures des locaux. En outre, quand bien même une partie de ces véhicules ne serait pas accessible au public, ou qu’une partie d’entre eux serait en attente de réparations, il est constant que l’ensemble de ces véhicules est destiné à être vendu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’activité de vente de véhicules de la SAS BAUER représentait, en 2020, 90 % de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’activité principalement déployée dans les locaux en litige et de leur destination, c’est à bon droit que l’administration les a évalués dans la catégorie 5 du sous-groupe I au sens et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SAS BAUER PARIS doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
7. L’État n’étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS BAUER PARIS présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par la SAS BAUER PARIS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BAUER PARIS est rejeté.
Article 3 : Le présente jugement sera notifié à la SAS BAUER PARIS et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZ La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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