Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2024 et 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa et de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a reçu un avis favorable du ministère de l’intérieur concernant son projet d’activité ; son projet professionnel est viable économiquement et lui assure des revenus suffisants ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la France est le centre principal de ses intérêts sur le territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent ou durable en France et que sa situation géographique ne préjudicie pas à l’activité économique de son entreprise ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 27 juin 1979 à Tunis (Tunisie) a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie), laquelle, par une décision du 6 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 10 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ressort de sa demande de visa de long séjour en qualité d’entrepreneur un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour des raisons professionnelles à d’autres fins. La commission relève ainsi l’absence de production d’un contrat de travail de M. A… B…, sa situation professionnelle en Italie où il ne justifie d’aucun emploi depuis 2017 et où son titre de séjour expirera le 26 octobre 2024, le fait qu’il souhaite venir exercer une activité professionnelle au sein d’une entreprise qu’il a créée en 2020 et qu’il n’est pas en capacité, au regard des documents financiers produits, de lui verser un salaire mensuel au moins équivalent au SMIC, ainsi qu’un visa précédemment sollicité et ayant déjà fait l’objet d’un refus.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » afin d’exploiter un commerce de coiffure type « barber » dans le cadre de la SASU Aalla Barber localisée à Annecy. A l’appui de sa demande, le requérant produit notamment les statuts, l’extrait K-bis de la société, immatriculée le 10 juillet 2020 à Annecy, ayant l’activité de « barbier à l’ancienne » et l’avis favorable du ministère de l’intérieur pour exercer cette activité commerciale. Si M. B… fait valoir que les autorités consulaires étaient tenues de délivrer le visa en litige compte tenu de cet avis, ce document ne constitue qu’une première étape de l’instruction de son dossier. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’attribution des cartes de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et non les visas en qualité d’entrepreneur. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas la capacité financière de la SASU Aalla Barber à lui verser un salaire mensuel au moins équivalent au SMIC en produisant des comptes de résultat seulement prévisionnels indiquant que le président sera rémunéré à hauteur de 1 200 euros mensuels mais également une simple attestation comptable du 8 avril 2022 mentionnant une rémunération nette de l’intéressé à hauteur de 1 700 euros nets mensuels. Il ne peut davantage se prévaloir d’une attestation du 2 mai 2024, établie postérieurement à la décision attaquée. En outre, le ministre relève, sans être contredit, que l’intéressé ne justifie pas d’une activité professionnelle depuis 2017 et que son titre de séjour italien était valide jusqu’en octobre 2024. Dans ces conditions, l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérer que ce faisceau d’indices était de nature à établir un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et en l’absence d’informations concernant la situation personnelle et familiale de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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