Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2401900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre
les décisions lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’à la suite d’une intervention chirurgicale elle souffre d’un syndrome algodystrophique, qu’elle a perdu de la mobilité et qu’elle doit utiliser une canne pour se déplacer et être accompagnée en raison du risque de chute.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le département
de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer
sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et qu’il n’est pas établi que la requérante aurait besoin
de cette carte pendant un an.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu refuser le 4 janvier 2024 ses demandes tendant à l’attribution de carte mobilités inclusions portant la mention « invalidité ou priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ». Le 30 avril 2024 la requérante a formé des recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, lesquels ont été rejetés par le président du conseil départemental de la Marne le 11 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions de rejet.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité, priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention »invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention » priorité " est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant
la station debout pénible. / () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions « priorité » et « invalidité » de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête
de Mme A dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’application des dispositions du décret du 27 février 2015 :
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
5. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Reims les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » :
6. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : " Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées',
un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de
la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
7. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans
le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. Il résulte de l’instruction qu’en raison de douleurs chroniques au niveau des deux genoux Mme A a subi le 29 septembre 2023 une intervention chirurgicale permettant
la pose d’une prothèse fémoro-patellaire. A la suite de cette intervention, la requérante a souffert d’algodystrophie, et elle soutient sans être contredite que le risque de chute a nécessité qu’elle bénéficie d’une aide pour se déplacer et qu’elle ait recours à une canne. Si
le département fait valoir que la diminution de la capacité et d’autonomie de déplacement à pied de la requérante a vocation à s’estomper du fait de la kinésithérapie postopératoire, alors que la fiche de synthèse établie le 5 mai 2024 par la maison départementale des personnes handicapées n’évoque une possible amélioration qu’au regard du taux d’incapacité
de Mme A, il ressort de cette fiche que, sept mois après l’intervention chirurgicale,
la requérante a besoin de cannes anglaises pour se déplacer et que son périmètre de marche est limité à cinquante mètres. Dans ces conditions, Mme A justifiant, à la date du présent jugement, satisfaire à l’une des conditions permettant l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il y a lieu d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande et de lui délivrer cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Marne du 11 juin 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité, priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A visées à l’article 3 sont transmises au tribunal judiciaire de Reims.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401900
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