Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2504679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, compétent pour connaître de sa situation dès lors qu’il réside à Marseille, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de fait et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de fait et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Grebaut, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né le 6 mai 2003, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : – le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d’Etat ; – le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; – le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ». Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 précité : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d’être saisi, ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est d’un mois à compter du jour de la décision ». Aux termes de l’article 56 de ce décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas (…) ». Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l’absence de recours de leur part, à l’issue d’un délai d’un mois. Toutefois, en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
4. L’arrêté attaqué, daté du 28 octobre 2024 et qui comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié le jour même à M. B…. En tout état de cause, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été interrompu par le dépôt, le 8 novembre 2024, d’une demande d’aide juridictionnelle. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025, le délai de recours contentieux n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de notification de cette décision, laquelle, ayant été effectuée par lettre simple conformément à l’article 56 du décret du 28 décembre 2020, ne peut être précisément établie. Dès lors, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2025, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Isère doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
5. Si le requérant sollicite, sur le fondement des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier en possession de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en décembre 2017, à l’âge de 14 ans, accompagné de ses parents pour y solliciter l’asile. Si les demandes d’asile des parents ont été rejetées par une décision de l’OFPRA du 4 mai 2018, confirmée par décision de la CNDA du 20 décembre 2018, à l’encontre desquels le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 22 mars 2019, le requérant, en 2018 et 2019, a été scolarisé en classe de 4ème UP2A puis de 3ème UP2A au collège Edgard Quinet à Marseille. Il a ensuite poursuivi sa scolarité au lycée professionnel La Viste pendant les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 avant d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle « Agent polyvalent de restauration » au mois de juillet 2021. Souhaitant se réorienter vers le secteur du BTP, M. B… a obtenu, au terme de deux années de formation au lycée professionnel Jacques Raynaud à Marseille, ponctuées par des stages en entreprises, son CAP « Installateur Froid et Conditionnement d’air » avec mention bien à la session 2024. Afin de parfaire ses compétences et de finaliser son intégration professionnelle, il s’est inscrit au centre de formation de la Bourse du Travail pour les années 2024 à 2026 afin d’obtenir son brevet professionnel d’électricien. Dans ce cadre, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société ETG Climatisation, au sein de laquelle il avait précédemment effectué des stages, du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026, et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle. Compte tenu de ce parcours d’intégration, et suivant les modalités prescrites sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. B… a, par un courrier du 20 juin 2024, réceptionné le 29 juillet suivant, sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l’Isère s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé « n’avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative ». Il ressort toutefois de ce qui a été précédemment exposé, mais également des déclarations explicites de M. B…, recueillies lors de son audition administrative, qui, à la question : « Avez-vous effectué des démarches en vue de régulariser votre situation administrative au regard de la réglementation concernant les étrangers ? » a répondu : « Oui j’ai un avocat qui gère ma demande de régularisation mais je n’ai pas encore de retour. C’est un avocat de Marseille », que le requérant avait bien déposé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de régularisation antérieurement à son interpellation et en avait expressément informé le préfet de l’Isère avant que ne soit pris l’arrêté du 28 octobre 2024 en litige. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige comporte des informations erronées sur la réalité des démarches administratives entreprises par M. B…, ce dernier est fondé à soutenir qu’en lui opposant une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de l’Isère a procédé à un examen insuffisant de sa situation et à en demander l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
11. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que l’autorité préfectorale compétente procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale territorialement compétente de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Isère et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Alsace ·
- Changement climatique ·
- Description ·
- Parc ·
- Plaine ·
- Installation ·
- Enquete publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Allégation
- Forfait ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Demande d'aide ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Lettre ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Allocation
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Information ·
- Espagne ·
- Responsable ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Langue ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Fondation ·
- Génie civil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.