Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2202120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202120 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle l’Hôpital Local Départemental de Reignier a refusé de faire droit à sa demande de procédure de rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, l’Hôpital Local Départemental de Reignier, par son conseil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2023, l’Hôpital Local Départemental de Reignier conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions reconventionnelles tendant à mettre à la charge de Madame A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 21 novembre 2022 à la requérante l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ()« . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : » () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. Par une lettre du 21 novembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier informait la requérante qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. La requérante a pris connaissance de ce courrier le 22 novembre 2022 à 18H20 sur l’application Télérecours. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l’Hôpital Local Départemental de Reignier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La demande présentée par l’Hôpital Local Départemental de Reignier sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l’Hôpital Local Départemental de Reignier.
Fait à Grenoble le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2202120
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