Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 juil. 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 M. C… A… B…, demande au juge des référés la suspension de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- le fait pour le préfet de Mayotte d’avoir, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, relevé qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes le prive de la possibilité de la possibilité de poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… A… B…, ressortissant comorienne né le 25 décembre 2006, demande au juge des référés l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, à supposer que M. A… B… ait entendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 16 avril 2025, de telles conclusions sont, faute pour le requérant d’invoquer un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, manifestement infondées.
D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’invoque, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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