Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2508718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508718 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. B A E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice d’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet des Haut-de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 ou si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente ;
— la compétence territoriale de l’auteur de ces actes n’est pas justifiée ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont méconnu son droit à être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E, ressortissant tunisien, né le 28 novembre 2002, est entré en France, il y a plusieurs années selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A E demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, M. A E soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas territorialement compétent. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département, il n’assortit cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien de ce moyen.
5. En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, si M. A E soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
7. En cinquième lieu, M. A E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par suite, ce moyen doit être écarté inopérant.
8. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et de l’erreur manifeste entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A E dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A E n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A E sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A E et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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