Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Songue Balouki, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2024 du fait du silence du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2024 du fait du silence du préfet des Bouches-du-Rhône sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante ivoirienne titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français a sollicité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 8 août 2024 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a obtenu deux attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, dont la dernière expirait le 24 septembre 2025. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre mois après le 8 août 2024, soit le 8 décembre 2024, comme la requérante le reconnaît d’ailleurs. Par suite, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Compétence des tribunaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Urgence ·
- Énergie ·
- Condition
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Logement ·
- Administration fiscale ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Acte ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Lieu ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.