Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 3 septembre 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 10 juillet 2025 et 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et les dispositions de l’article L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 février 1996, est entré sur le territoire français le 21 août 2020 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable à compter du 21 août 2020, renouvelé jusqu’au 21 septembre 2024. Le 21 juillet 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser d’accorder à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l’intéressé n’avait justifié ni d’une progression significative dans ses études ni du sérieux de celles-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année universitaire 2020-2021, M. A… s’est inscrit en deuxième année de licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Staps) pour laquelle il a été déclaré ajourné à la session 1 avec une moyenne de 6,33 sur 20 et défaillant à la session 2. Pour l’année université 2021-2022, il s’est réinscrit en deuxième année de licence Staps, au terme de laquelle il a été admis avec une moyenne de 10,06 sur 20 et a obtenu le diplôme d’étude universitaire générales sciences humaines et sociale mention Staps. Pour l’année universitaire 2022-2023, il s’est inscrit en troisième année de licence Staps pour laquelle il a été déclaré défaillant. Pour l’année universitaire 2023-2024, il s’est de nouveau inscrit en troisième année de licence Staps pour laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 11,136 sur 20. Pour l’année universitaire 2024-2025, il s’est réinscrit en troisième année de licence Staps, qu’il a validé postérieurement à la date de la décision attaquée avec une moyenne de 11,516 sur 20. Pour l’année universitaire 2025-2026, il s’est inscrit en première année de master Métiers de l’enseignement, de l’éduction et de la formation. M. A… indique qu’il n’a pas validé, d’une part, l’année universitaire 2022-2023 du fait de la réalisation tardive de son stage et, d’autre part, l’année universitaire 2023-2024 du fait de l’absence de compensation et de rattrapage possible pour l’unité d’enseignement 5 portant sur le stage à laquelle il a obtenu la note de 9,40. En outre, il produit des attestations témoignant de son sérieux et de son assiduité lors l’année universitaire 2023-2024 puis lors de la réalisation de son stage d’octobre 2024 à juillet 2025. Il s’ensuit que les trois redoublements de M. A… ne peuvent suffire, dans les circonstances particulières de l’espèce, à établir, à eux seuls, l’absence de sérieux et de progression dans les études poursuivies. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le requérant justifie de moyens d’existence suffisants, le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats, conseil de M. A…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller ;
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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