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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2315100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une durée de résidence en France de plus de huit ans ; il est inséré socialement et professionnellement ; il a déjà bénéficié d’un titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision ;
Sur les décisions portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
— leur motivation n’est pas suffisante ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 31 mai 1972, est entré en France le 17 juillet 2015, muni d’un visa de court séjour. Après avoir vainement demandé l’asile, il a obtenu une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 10 mars au 10 décembre 2017. Toutefois le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé. Il a ensuite demandé à plusieurs reprises, sans succès, des titres de séjour en invoquant le 7° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 21 août 2018 et le 28 janvier 2021 n’ont pas été exécutées. Le 20 février 2023, M. A a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise l’ensemble des textes qui lui ont servi de fondement, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. A depuis son entrée sur le territoire français et recense les différentes considérations de faits retenues par le préfet pour justifier son refus de faire bénéficier l’intéressé de l’admission exceptionnelle au séjour. Il indique notamment les attaches familiales du requérant en Côte d’Ivoire, à savoir son épouse et leurs deux enfants. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en tant qu’il porte refus de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de la qualité de son insertion sociale sur ce territoire. Toutefois, si le requérant résidait en France depuis un peu plus de huit ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est maintenu aussi longtemps dans ce pays que du fait de la non-exécution des deux premières mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2018 et 2021. L’intéressé fait également état de ses problèmes de santé en produisant un certificat d’un psychiatre, daté du 15 décembre 2023, selon lequel ses difficultés de santé sont toujours actives et nécessitent toujours un suivi, l’un des facteurs responsables étant une succession d’évènements traumatiques auxquels se rajoute la procédure administrative n’aboutissant pas à ce jour. Ce certificat peu circonstancié ne permet pas d’apprécier la gravité des troubles dont souffre M. A, ni leur évolution. Si ce dernier justifie par ailleurs avoir dispensé des cours de soutien scolaire et d’alphabétisation dans une maison de quartier, été actif au sein d’une paroisse et participé à l’encadrement de pèlerinages à Lourdes avec l’association Fondacio France, ces éléments, pour méritoires qu’ils soient, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions citées au point 4. De surcroit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, dont l’épouse et les deux enfants sont restés en Côte d’Ivoire, aurait créé une nouvelle cellule familiale en France. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa femme et ses deux enfants qui étaient âgés, à la date de la décision attaquée, de 16 et 21 ans et où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a occupé plusieurs emplois entre 2017 et 2018 et fait valoir ses activités de bénévolat, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d’une intégration particulièrement remarquable en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
14. L’arrêté attaqué cite les dispositions citées au point précédent et mentionne que M. A s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en août 2018 et janvier 2021. Par suite, cet arrêté, en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire, est suffisamment motivé en droit et en fait.
15. En troisième lieu, M. A ne précise pas en quoi le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision désignant la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont M. A possède la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
18. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, la décision fixant le pays de destination ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire, pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, a cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré que l’intéressé résidait en France depuis huit ans, principalement en situation irrégulière, que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France n’était pas établie, de même que l’absence d’attaches familiales hors de France, qu’il n’établissait pas avoir développé de liens forts sur le territoire national, qu’il avait déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2018 et 2021 et que, bien que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision prononçant cette interdiction de retour comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, M. A ne précise pas en quoi l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
24. La demande présentée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil, ne peut, dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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