Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mars 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500060 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion au titre de l’année 2024 qui lui a attribué la note de 7,25/20 à l’épreuve de gestion juridique, fiscale et sociale.
Il soutient que la note qu’il a obtenue à cette épreuve n’est pas justifiée au regard de sa prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, M. A se borne à indiquer que la note litigieuse est disproportionnée et excessivement sévère compte tenu que divers enseignants compétents dans cette matière lui ont indiqué que, d’une part, la majorité des connaissances requises étaient acquises et correctement mobilisées dans ses réponses, d’autre part, la méthodologie, notamment pour les trois premières parties du sujet, a été respectée et suivait les attentes académiques usuelles pour ce type d’épreuve et, enfin, les lacunes relevées par les correcteurs dans certains aspects de la copie ne justifiaient pas une notation aussi basse que celle qui lui a été attribuée. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise, ce qui n’est pas contesté en l’espèce par le requérant.
3. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 20 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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