Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Franceschini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Biarritz a rejeté sa demande d’autorisation de changement d’usage d’un immeuble d’habitation en meublé de tourisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Biarritz de lui accorder la demande d’autorisation d’usage sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le certificat d’urbanisme informatif qui lui a été délivré le 23 février 2023 pour la parcelle concernée par sa demande d’autorisation de changement d’usage, a cristallisé ses droits pour une durée de 18 mois, en ce qui concerne les limitations administratives au droit de propriété, et qu’en conséquence le règlement adopté par la délibération du 5 mars 2022, modifiée le 9 juillet 2022, qui est entré en vigueur le 1er mars 2023 ne pouvait lui être appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heyman représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au n° 4 de la place Sainte Eugénie, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Le 16 juillet 2020, elle a obtenu une autorisation temporaire de changement d’usage de ce local d’habitation en meublé de tourisme, valable jusqu’au 16 juillet 2023. Le 23 février 2023, elle a demandé une nouvelle autorisation de changement d’usage pour ce logement, qui a été rejeté par un arrêté du maire de la commune de Biarritz du 8 mars 2023. Le recours gracieux formé par Mme B contre cet arrêté a également été rejeté par une décision du 27 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 et de la décision du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que le nouveau règlement de la communauté d’agglomération Pays Basque adopté par la délibération du 5 mars 2022, modifiée le 9 juillet 2022. En outre, cet arrêté mentionne que ce nouveau règlement est entré en vigueur depuis le 1er mars 2023 et que la demande a été instruite sur le fondement de ces dispositions, qui prévoient un principe de compensation. Enfin, il indique que la demande d’autorisation ne prévoit aucune compensation et ne remplit ainsi pas les conditions d’octroi d’une dérogation. Dès lors, l’arrêté du 8 mars 2023 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
4. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5. Ainsi, compte tenu du principe d’indépendance des législations, en matière de construction d’une part et d’urbanisme d’autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat d’urbanisme informatif, qui lui a été délivré le 23 février 2023, à l’encontre de l’arrêté rejetant une demande d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé de tourisme, fondé sur les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le maire de Biarritz, de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à compter de la délivrance de ce certificat d’urbanisme informatif qui lui a été délivré le 23 février 2023 sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Biarritz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biarritz au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Biarritz la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Biarritz.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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