Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… H… et M. E… B…, représentés par Me D…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge de leur enfant, C… B…, par un institut médico éducatif (IME), ou toute autre mesure utile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est caractérisée dès lors que C… est actuellement déscolarisé, ce qui génère une aggravation de son état de santé ;
la carence de l’agence régionale de santé à le faire prendre en charge par un institut médico-éducatif porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions permettant de prononcer une mesure d’injonction en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. F… a lu son rapport et entendu les observations de Me D… pour Mme D… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Il résulte de l’instruction que le jeune C… B…, âgé de quinze ans, présente un trouble du neurodéveloppement complexe associant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité (TDAH) et des troubles des apprentissage. Il est également atteint d’un syndrome de Gilles de la Tourette et souffre notamment d’une faible estime de soi, d’anxiété et de difficultés relationnelles avec un fort impact de ses troubles du comportement à domicile. Après avoir été accompagné d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) à partir de la classe de CP, à l’issue de laquelle il a acquis la lecture, ses difficultés scolaires se sont progressivement accentuées. Il a été scolarisé en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) à compter de la 6e, jusqu’à la 3e où il était inscrit au cours de l’année scolaire 2024-2025. Sa rentrée scolaire en établissement régional d’enseignement adapté (EREA) pour préparer un CAP de menuiserie a été pour lui la cause d’une anxiété majeure qui l’a conduit à être déscolarisé depuis le 2 septembre 2025, le médecin scolaire ayant d’ailleurs émis, le 20 novembre 2025, un avis d’incompatibilité avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelle. Mme H… et M. B… ont sollicité, en octobre 2025, l’inscription du jeune C… à l’IME le Chevalon et à l’IME Le Héron, sur lesquels il est en liste d’attente depuis que la CDAPH de l’Isère a accepté, le 21 mars 2023, leur demande pour un accueil permanent en IME. Cependant, il leur a été opposé l’absence de place disponible. Mme H… et M. B… demandent ainsi au juge des référés d’ordonner à l’ARS toute disposition pour permettre la prise en charge du jeune C… dans un IME ou toute autre mesure utile.
6. Contrairement à ce qu’affirme le directeur général de l’ARS, la déscolarisation actuelle du jeune C… ne saurait être qualifiée de « choix de la famille » mais résulte, comme cela ressort du certificat médical du docteur G… du 24 octobre 2025, d’une décision médicale au regard des troubles anxieux majeurs et du retentissement, tant pour le jeune que pour sa famille, qu’a causé sa scolarisation en EREA. Toutefois, le jeune C… dispose encore à ce jour d’un accompagnement remarquable en comparaison d’autres jeunes en situation de handicap, tant sur le plan médical que médico-social, avec un suivi en pédopychiatrie au CHU de Grenoble, une prise en charge en SESSAD, un accueil en CATTP, la participation à des groupes d’habileté sociale et un accompagnement d’éducateurs spécialisés, de neuropsychologue, d’ergothérapeute et de psychomotricité. Le jeune C… ne souffre pas d’une forme grave ou sévère d’autisme et si ses troubles du comportement ont un impact lourd sur la vie de famille, il ne s’est à ce jour pas avéré violent ou dangereux au point d’être jugé prioritaire pour le programme de « réponse accompagnée pour tous » visant à accompagner les cas les plus complexes. Il a pu être scolarisé jusqu’à récemment, contrairement à d’autres jeunes également en attente d’une place en IME. Ainsi, alors que l’offre dans le département est très limitée, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifierait de lui octroyer une place en priorité sur les autres jeunes en liste d’attente.
7. Mme H… et M. B… ne peuvent ainsi qu’être invités à reprendre l’attache des services compétents pour rechercher une solution permettant, dans l’attente de la libération d’une place en IME, d’assurer la meilleure prise en charge possible de C… eu égard à sa situation médicale. A ce titre, le directeur de l’ARS fait valoir qu’il a saisi de son dossier l’inspectrice de l’éducation nationale adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH), laquelle a convoqué une réunion de l’équipe de suivi de scolarisation qui étudiera sa situation, celle de ses parents et des autres personnes l’accompagnant.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme H… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que leur situation relèverait d’une carence caractérisée de l’ARS, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont elle dispose et qu’ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la situation porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, leur requête ne peut qu’être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme H… dirigées contre l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H…, à M. B… et à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. F…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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