Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2506677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé comportant une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa demande, laquelle devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour ; elle rencontre des difficultés du fait de la rectification de son identité ; l’absence de réponse de la préfecture porte atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’elle est en instance de divorce et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2506676, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant Mme B, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 17 septembre 1978, est entrée en France le 7 mars 2015. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 novembre 2020, sous l’identité de Mme A C. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle le 21 septembre 2020 sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 novembre 2020 sous l’identité de Mme A C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle le 21 septembre 2020 sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2021. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence rappelée au point 3. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, repris à l’article L. 433-4 du même code, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 janvier 2021 par laquelle la préfète a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son séjour et l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hassid au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 janvier 2021 rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son séjour et l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Article 3 : L’État versera à Me Hassid une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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