Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme F E, représentée par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’autre part, en l’absence de production de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, par suite, de justification de la régularité de cet avis ;
— elle méconnait le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est manifestement disproportionnée compte tenu de son état de santé et de ses liens personnels en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante gabonaise née le 20 avril 1961 à Port-Gentil (Gabon), est entrée en France le 20 novembre 2022 sous couvert d’un visa de circulation à entrées multiples accordé le 14 novembre 2022 par les autorités consulaires françaises à Libreville, autorisant un séjour de 20 jours au maximum et valable du 16 novembre 2022 au 21 décembre 2022. Le 4 décembre 2023, Mme E a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /() ".
3. La décision attaquée portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande formulée par l’intéressée le 4 décembre 2023, ainsi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, et précise que les éléments médicaux produits par l’intéressée ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Ainsi, la préfète, qui ne s’est pas estimée liée par l’avis du collège de médecins, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E et a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par Mme E. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () « . L’article 6 de ce même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a été effectivement saisi et a rendu un avis en date du 16 septembre 2024, produit à l’instance par la préfète de Meurthe-et-Moselle. En outre, les médecins composant le collège de médecins de l’OFII ont été régulièrement désignés par la décision du 9 juillet 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée et consultable sur le site de l’Office. La circonstance que les signatures de trois médecins n’aient pas été authentifiées ne permet pas à elle seule de remettre en cause leur authenticité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi dans le dossier de Mme E et transmis au collège de médecins le 2 août 2024, l’a été par le docteur A G et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 16 septembre 2024, lequel était composé des docteurs Ignace Mbomeyo, Laurent Ruggieri et Samir Mesbahy. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’incomplétude du rapport médical précité. Il s’ensuit que Mme E n’a pas été privée des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut en conséquence qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d’un diabète de type 2 polycompliqué, associé à une rétinopathie diabétique des deux yeux, une cataracte bilatérale cortico-nucléaire avancée, un glaucome malin, une hypertension artérielle, des problèmes néphrologiques avec présence de kystes corticaux au niveau des deux reins, un sludge avec microlithiase au niveau de la vésicule biliaire, et une obésité. Ces pathologies nécessitent un suivi régulier et pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Par son avis du 16 septembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, la requérante produit plusieurs certificats et comptes-rendus médicaux qui établissent la gravité de ses pathologies et le suivi régulier dont elle fait l’objet, ainsi que deux certificats médicaux datés des 6 et 11 novembre 2024, établis par le Dr C, hématologue au CHU de Libreville, qui précisent que les médicaments utilisés pour le traitement de Mme E « ne sont pas tous disponibles au Gabon sauf en cas de commande exceptionnelle ». Ces certificats médicaux ne sont toutefois assortis d’aucune liste précise des médicaments effectivement pris par la requérante, et ne donnent aucune information ou document permettant de détailler et d’attester les carences alléguées. Au regard de leur caractère général et non circonstancié, ils ne peuvent dès lors suffire, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. En outre, si Mme E soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière lui permettant d’accéder aux traitements nécessaires à sa pathologie, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’indigence dont elle fait état, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale, qui gère le régime obligatoire d’assurance maladie au Gabon. Enfin, si Mme E soutient que son état s’est dégradé, les comptes-rendus médicaux qu’elle produit ne permettent pas de constater une aggravation de ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, Mme E ne justifie pas remplir les conditions d’octroi de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E n’est arrivée en France que très récemment en 2022 et ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, l’intéressée n’établit pas avoir noué de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses cinq enfants majeurs, avec qui elle déclare avoir des contacts, et dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient lui apporter aide et assistance au quotidien en cas de retour au Gabon. Enfin, comme il a été précisé au point 9 du présent jugement, Mme E n’établit pas qu’elle ne pourrait pas disposer d’un suivi et d’un traitement approprié à ses pathologies au Gabon. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être dit, Mme E n’établit pas l’illégalité de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
14. En deuxième lieu, l’arrêté est signé par Mme D B, directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 5 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme E à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être dit, Mme E n’établit pas l’illégalité de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
18. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante est de nationalité gabonaise, et qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’espèce, inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être dit, Mme E n’établit pas l’illégalité de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
21. En deuxième lieu, Mme E soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde sur des faits erronés pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et en considérant que l’intéressée ne dispose d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme cela a été exposé au point 12 du présent jugement, que Mme E ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
22. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 12, Mme E, entrée récemment en France, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au Gabon, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, même en l’absence de menace pour l’ordre public ou de précédentes mesures d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de la requérante en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 octobre 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme E au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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