Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2108804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 080,62 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mission consistant à assurer l’encadrement pédagogique des élèves en période de formation en milieu professionnel (PFMP) l’a amené à dépasser sa quotité de service fixée au titre de l’année scolaire 2019/2020, à hauteur de 12 heures supplémentaires effectives (HSE) par semaine durant trois semaines ; il est ainsi fondé à demander le versement de la somme de 1 388,52 euros brut, correspondant à 36 HSE ;
— il a été privé d’une journée de rémunération, pour service non fait durant le mois de janvier 2021, de manière injustifiée ; il est fondé à demander le versement de la somme correspondante, soit 72,70 euros net ;
— les heures d’enseignement qu’il a réalisées le 9 novembre 2020 afin de récupérer celles qu’il aurait dû réaliser le 11 novembre 2020 constituent autant d’HSE dont il est fondé à demander le paiement, à hauteur de 154,28 euros brut ;
— il aurait dû percevoir l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique au titre de la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2021, pour un montant total de 465,12 euros brut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête
Elle soutient qu’aucune des créances réclamées n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, en qualité de professeur contractuel, afin d’enseigner au sein du lycée professionnel Philippe Auguste à Bapaume du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, assurant un service d’enseignement de 9 heures hebdomadaires au titre de l’année scolaire 2018/2019, puis de 18 heures hebdomadaires au titre des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. Par un courrier du 18 août 2021, reçu le 25 août suivant, M. A a adressé à la rectrice de l’académie de Lille une demande tendant au versement de sommes rémunérant les heures supplémentaires effectives (HSE) qu’il a réalisées au titre de l’année scolaire 2019/2020, la journée de travail dont il a été privée, de manière injustifiée, pour service non fait au cours du mois de janvier 2021, des HSE qu’il a réalisées le 9 novembre 2020, et de la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique au titre de la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’août 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 080,62 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne les heures supplémentaires d’enseignement :
2. Aux termes de l’article 14 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, applicable aux lycées professionnels : « Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. / () / Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret. ».
S’agissant de l’année scolaire 2019/2020 :
3. Aux termes du II de l’article 31 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « II. – Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves. / () / L’encadrement pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d’heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l’indemnité annuelle définie à l’article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l’accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. () ».
4. L’encadrement pédagogique d’un élève est constitué, pendant sa période de formation en entreprise, d’un suivi permettant de s’assurer du bon déroulement du séjour de l’élève dans l’entreprise, de préciser ou de rectifier le cas échéant les objectifs de la formation et de faire le point sur les activités de l’intéressé au cours de la formation, et d’une évaluation en vue d’une certification des résultats obtenus par l’élève dans le cadre de cette formation.
5. Il résulte de l’instruction que, pendant la période de formation en entreprise des élèves du lycée professionnel Philippe Auguste à Bapaume, M. A a réalisé l’encadrement pédagogique de six élèves de la classe de seconde « 2 MA2 » au cours de leur séquence de stage prévue du 2 au 20 décembre 2019 et de six élèves de classe de terminale au cours de leur séquence de stage prévue du 2 au 27 mars 2020. En application des dispositions citées au point 3, M. A doit ainsi être regardé comme ayant accompli 36 heures au titre de cet encadrement au cours de la période du 2 au 20 décembre 2019 et 36 heures hebdomadaires au cours de la période du 2 au 27 mars 2020. L’intéressé soutient avoir été déchargé, en contrepartie, de 30 heures d’enseignement durant la première période et de 6 heures d’enseignement au titre de la seconde. Si la rectrice de l’académie de Lille fait quant à elle valoir que M. A a, en réalité, été « déchargé de son service d’enseignement à concurrence des heures qu’il a consacrées à l’encadrement pédagogique », elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, alors que M. A a versé à l’instance son emploi du temps hebdomadaire, sur lequel n’apparaît que deux heures d’enseignement consacrées aux élèves de « T MA2 ». Dans ces circonstances, M. A est fondé à demander le paiement de 36 heures d’enseignement supplémentaires.
S’agissant de la journée du 9 novembre 2020 :
6. M. A soutient qu’il lui a été demandé de « récupérer », le 9 novembre 2020, les heures d’enseignement qui auraient dû être chômées le 11 novembre 2020, de sorte que ces heures doivent être comptées comme autant d’heures supplémentaires. Il est toutefois constant que la modification de son emploi du temps n’a pas été opérée afin de lui faire rattraper des heures en principe chômées, mais a résulté de l’organisation d’un « fonctionnement en hybride » de l’établissement, qui a entraîné la modification des emplois du temps des classes et des enseignants sur plusieurs mois La demande présentée à ce titre doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’absence de rémunération pour service non fait :
7. M. A soutient avoir été privé de manière injustifiée, sur sa paie de janvier 2021, d’une journée de rémunération pour service non fait le 4 janvier 2021. Il explique avoir été destinataire, les 31 décembre 2020 et 2 janvier 2021, de messages l’informant de changements dans les emplois du temps des classes de seconde 2MA2 et de première « bac pro » se révélant « incohérents » avec son propre emploi du temps et le conduisant légitimement à penser que ses heures d’enseignement du lundi 4 janvier 2021 avaient été supprimées. Toutefois, et d’une part, à défaut de production de son emploi du temps au titre de l’année 2020/2021, le requérant n’établit pas la réalité des incohérences qu’il indique avoir relevées. D’autre part, il est constant que l’emploi du temps de l’intéressé consultable sur l’application Pronote faisait clairement apparaître ses heures d’enseignement pour la journée du 4 janvier 2021. Dans ces circonstances, la demande présentée par M. A à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique :
8. Aux termes du III de l’article 2 du décret du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : « III. – Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d’une indemnité calculée comme suit : / La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat prévoit l’application de la réglementation du régime général de sécurité sociale : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / () ".
9. Il ressort de l’application combinée des dispositions citées au point précédent que M. A, recruté en qualité d’agent contractuel de l’Etat, n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant aux 36 HSE qu’il a réalisées du du 2 au 20 décembre 2019 et du 2 au 27 mars 2020. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme correspondant aux 36 HSE qu’il a réalisées du 2 au 20 décembre 2019 et du 2 au 27 mars 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-581 du 25 mai 1950
- Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017
- Code de justice administrative
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