Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme E… C… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A… F… B…, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mars 2024 de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune A… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation du demandeur de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de l’enfant d’avec sa mère alors que celle-ci a été diligente, de la dégradation de la situation de ce dernier et des délais d’audiencement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le lien de filiation avec la réunifiante est établi par les pièces produites et les éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 28 août 2025, donné instruction à l’autorité consulaire françaises à Abidjan de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision de la décision du 1er octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Abidjan du 18 mars 2024 de délivrer au jeune A… D… un visa au titre de la réunification familiale, a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Floch, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Le Floch. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Le Floch, avocate de Mme C…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sera versée à Mme C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Fins
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Russie ·
- Ukraine ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Crime de guerre ·
- Liberté fondamentale ·
- Armée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Décret ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Fonction publique ·
- Élève ·
- Personnel enseignant ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Professeur ·
- Hebdomadaire
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Vie privée ·
- Union des comores ·
- Regroupement familial
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Centre hospitalier ·
- Sciences ·
- Sapiteur ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Port ·
- Mise en concurrence ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Promesse ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.