Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2503114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025 sous le n° 2503114, Mme D… E… C…, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du président du conseil départemental de Mayotte refusant de lui verser sa rémunération à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de Mayotte de l’inviter à reprendre son activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que, étant privée de son traitement d’attachée principale territoriale, elle ne peut faire face à ses charges courantes ;
- le refus de versement du traitement fait suite à un arrêté de mise à la retraite en date du 4 mars 2025 qui, faute de lui avoir été notifié, n’est pas exécutoire ainsi que cela a été constaté par l’ordonnance de référé n° 2502186 du 13 octobre 2025 ;
- sa demande du 17 octobre 2025 tendant au paiement des traitements dus depuis le 1er septembre 2025 a été rejetée par le département, qui lui a ordonné le 7 novembre 2025 de cesser d’exercer son activité professionnelle ;
- ayant continué d’accomplir son service de manière effective, elle est en droit de prétendre à une rémunération en application des articles L. 711-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Vu les pièces attestant de la communication de la requête au département de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n° 2502577 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed, avocat de Mme C…, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. B…, représentant le département-région de Mayotte, qui sollicite un délai supplémentaire pour produire la défense de l’institution.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Deux notes en délibéré émanant du département-région de Mayotte ont été enregistrées le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Après avoir exercé des fonctions d’agent contractuel de la collectivité départementale de Mayotte, Mme C…, née le 1er août 1959, a été intégrée en 2007 dans le cadre d’emplois de droit commun des rédacteurs territoriaux. Elle a ensuite été promue dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, accédant en dernier lieu au grade d’attaché principal. Suite à l’édiction d’un arrêté en date du 4 mars 2025 portant mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2025, arrêté qui, n’ayant pas été notifié à l’intéressée, n’a pas acquis un caractère exécutoire, ainsi que cela a été constaté par l’ordonnance de référé n° 2502186 du 13 octobre 2025, le président du conseil départemental de Mayotte a mis fin, à compter du 1er septembre 2025, au versement à Mme C… de la rémunération qui lui était allouée en sa qualité de fonctionnaire territoriale. L’intéressée ayant sollicité, le 17 juillet 2025, la reprise du versement de sa rémunération à compter du 1er septembre 2025, une mise en demeure de cessation de son activité professionnelle auprès de l’administration départementale lui a été adressée le 7 novembre 2025, cette injonction révélant une confirmation du refus de versement d’une rémunération depuis le 1er septembre 2025. Par la présente requête en référé, déposée à la suite d’une requête à fin d’annulation présentée le 9 novembre 2025, Mme C… demande la suspension de la décision de refus de versement d’une rémunération à compter du 1er septembre 2025.
3. Par l’effet du non-versement de la rémunération, se montant à plus de 4 000 euros par mois, dont elle bénéficiait en sa qualité d’attachée principale territoriale en activité, Mme C… n’est plus en capacité, en l’absence de toutes ressources, de faire face à ses charges personnelles et familiales. Une atteinte grave et immédiate est portée à la situation de la requérante. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
4. Il résulte de l’instruction, en l’absence de défense présentée par l’administration avant la clôture de l’instruction, d’une part, que la carrière de Mme C… auprès du département de Mayotte n’a pas pris fin du seul fait de l’édiction de l’arrêté ayant prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2025, ledit arrêté étant dépourvu de caractère exécutoire comme il a été dit ci-dessus, et, d’autre part, que l’intéressée a continué, jusqu’à la date du 7 novembre 2025, d’accomplir son service de manière effective auprès de l’administration départementale. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’agent à bénéficier d’une rémunération après service fait, en application des articles L. 711-1 et suivants du code général de la fonction publique, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de versement d’une rémunération pour la période du 1er septembre 2025 au 7 novembre 2025. En l’absence de service fait lors de la période postérieure au 7 novembre 2025, le refus de versement d’une rémunération au titre de cette période récente n’apparait pas entaché d’illégalité en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de la décision de refus de versement d’une rémunération, en tant seulement qu’elle porte sur la période du 1er septembre 2025 au 7 novembre 2025.
6. Si Mme C… est fondée à solliciter la régularisation de sa situation pécuniaire au titre de la période du 1er septembre 2025 au 7 novembre 2025, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction de reprise effective de son activité professionnelle ne peuvent être accueillies, dès lors que la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique pas une telle mesure.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de Mayotte, devenu le département-région de Mayotte, à verser à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé n° 2503114.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Mayotte refusant de verser une rémunération à Mme C… à compter du 1er septembre 2025 est suspendue en tant qu’elle porte sur la période du 1er septembre 2025 au 7 novembre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au département-région de Mayotte de verser à Mme C… la rémunération à laquelle elle peut prétendre en sa qualité d’attachée principale pour la période du 1er septembre 2025 au 7 novembre 2025.
Article 3 : Le département-région de Mayotte versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… C… et au département-région de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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